Rejet 26 septembre 2024
Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24VE02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 septembre 2024, N° 2302887 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D B épouse C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2302887 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me C puis par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu’étant en possession d’un titre de séjour espagnol en cours de validité, le préfet d’Indre-et-Loire aurait dû préalablement l’informer de la possibilité de demander à être remise aux autorités espagnoles ;
— cette décision méconnaît l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante marocaine née le 9 mars 1992, entrée en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a présenté le 29 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 25 mai 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Mme C fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016, que son mari titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié est également présent sur le territoire national, ainsi que leurs trois enfants nés en 2010, 2018 et 2019, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, et alors que l’intéressée est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré le 29 janvier 2021 par les autorités espagnoles, l’ancienneté de son séjour en France n’est établie par aucune pièce. En outre, elle ne produit aucun élément relatif à la communauté de vie du couple et à la contribution de son époux à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si la requérante soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées, en faisant valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
10. En sixième lieu, les moyens tirés, d’une part, de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu dès lors qu’étant en possession d’un titre de séjour espagnol en cours de validité, le préfet d’Indre-et-Loire aurait dû préalablement informer la requérante de la possibilité pour elle de demander à être remise aux autorités espagnoles et, d’autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 9 à 15 de leur décision.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mère ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Recours ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Pays ·
- Supplétif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Militaire ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Carrière ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.