CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 7 mai 2025, 23BX02848, Inédit au recueil Lebon
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TA Bordeaux 18 mars 2022
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CE
Rejet 3 août 2022
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CE
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TA Pau
Annulation 18 septembre 2023
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TA Pau
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CAA Bordeaux
Annulation 7 mai 2025
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CAA Bordeaux
Annulation 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association avait effectivement un intérêt à agir, justifiant ainsi l'acceptation de la demande d'annulation du jugement.

  • Accepté
    Absence d'évaluation des incidences Natura 2000

    La cour a jugé que l'arrêté devait faire l'objet d'une évaluation des incidences sur le site Natura 2000, ce qui n'a pas été fait, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a constaté que l'arrêté autorisait la pêche d'espèces protégées sans respecter les exigences de conservation, ce qui constitue une violation des dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution suite à l'annulation

    La cour a jugé que l'annulation de l'arrêté n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par l'association, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

L'association Défense des milieux aquatiques a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau qui avait partiellement annulé un arrêté préfectoral sur la pêche en eau douce, tout en rejetant le surplus de ses demandes. La cour de première instance avait reconnu un vice de procédure concernant certaines espèces, mais avait laissé en vigueur d'autres autorisations de pêche. La cour d'appel a confirmé que l'arrêté devait faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000, en raison de l'impact significatif sur les espèces protégées. Elle a donc infirmé le jugement de première instance en annulant l'arrêté en ce qu'il autorisait la pêche des saumons, aloses feintes et lamproies fluviatiles, tout en rejetant les demandes d'injonction et d'astreinte. L'État a été condamné à verser 1 000 euros à l'association pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 7 mai 2025, n° 23BX02848
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02848
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 18 septembre 2023, N° 2200614
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051577044

Sur les parties

Texte intégral

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