Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 novembre 2022, N° 2000611 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835603 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A, M. F D et la MAIF ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Villefranque à leur verser respectivement les sommes de 30,40 euros, 30,40 euros et 16 617,94 euros en raison des préjudices subis à la suite d’un glissement de terrain.
Par un jugement n° 2000611 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Villefranque à verser la somme de 15 983,57 euros à la MAIF et les sommes de 30,40 euros chacun à Mme A et à M. D.
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire présenté le
11 septembre 2024, la commune de Villefranque, représentée par Me Jambon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de mettre à la charge de la MAIF, de Mme A et de M. D la somme
de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la demande :
— la demande était irrecevable dès lors qu’elle était dirigée contre la décision
du 16 février 2020 qui a confirmé le refus d’indemnisation qu’avait déjà opposé la commune
à Mme A et M. D le 2 avril 2018 ;
— elle était tardive à défaut d’avoir été introduite dans le délai raisonnable d’un an après qu’ils aient été informés, le 14 décembre 2018, du fait que la commune avait rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la créance est prescrite dès lors qu’ils avaient connaissance de leurs préjudices au plus tard en mars 2013 et qu’aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu avant
le 31 décembre 2017 ; à cet égard, l’ordonnance du 3 mars 2015 étendant les opérations d’expertise à la commune n’a pu avoir d’effet interruptif d’instance ; l’assignation en référé devant le tribunal de grande instance (TGI) de Bayonne du 2 décembre 2014 sollicitant l’opposabilité des opérations d’expertise à la commune a été délivrée par les époux C et non les défendeurs, lesquels n’ont donc pas interrompu le délai de prescription ;
— la responsabilité sans faute de la commune ne saurait être engagée ; il n’existe pas d’imperméabilisation de nature à aggraver la servitude d’écoulement des eaux, comme en témoignent les vues aériennes du secteur, lequel a peu évolué depuis la construction des époux C en 2000 ; la majorité du bassin versant est constituée d’espaces non imperméabilisés ; les derniers travaux de voirie se sont terminés en 1988 et non 1999 ; l’aire de retournement située en bas du chemin de Larrepunta n’a été créée qu’en 2014, postérieurement au glissement de terrain ; l’expert affirme que les nouvelles constructions auraient contribué à imperméabiliser la zone sans les identifier ni le démontrer ; l’empierrement du terrain a été réalisé il y a fort longtemps ; le jugement ne démontre pas le lien de causalité entre l’imperméabilisation évoquée et le préjudice des requérants ; il convient de faire application de la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue le 11 février 2022 sous le n° 449831 qui rappelle qu’il ne peut être imposé aux communes de recueillir les eaux de pluie transitant sur leur territoire et que la responsabilité sans faute d’une commune ne peut être engagée du fait de l’absence d’ouvrage public ;
— le rapporteur public avait proposé de rejeter cette demande indemnitaire ;
— le lien de causalité entre l’imperméabilisation du bassin versant et l’aggravation
de la servitude d’écoulement des eaux de voirie n’est pas démontré ;
— sa responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ne saurait davantage être engagée dès lors qu’il n’existait pas d’ouvrage public à la date de survenue du sinistre, les eaux ruisselaient en effet vers un fossé privé ; il n’y avait donc pas de canalisation publique sur les terrains concernés par le glissement ; la canalisation a été mise en place par la commune à la suite du glissement de terrain survenu le 13 février 2013 et donc, en remplacement d’un fossé détruit ; en effet, il appartenait aux époux C de maintenir la servitude d’écoulement des eaux superficielles de chaussée, ce qu’ils n’ont pas fait, obligeant la commune à pallier ce dysfonctionnement ; la canalisation en PVC a ainsi été mise en place postérieurement au sinistre, en même temps que le caniveau grille situé devant le portail des époux C et leur servant uniquement d’exutoire ; cette canalisation ne recueillait donc que les eaux au droit du portail, le reste des eaux de voirie étant directement rejeté dans le fossé existant, au niveau du talweg naturel ;
— les communes ne sont pas tenues de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant par leur territoire ;
— le glissement de terrain est uniquement imputable aux requérants qui ont endommagé leur canalisation de branchement au réseau d’eau au cours de leurs travaux de terrassement ;
— l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de Villefranque pour la période du 7 février au 20 février 2013 ; le glissement de terrain s’étant produit le 13 février, il est imputable à un cas de force majeure ;
— la canalisation ayant été endommagée par M. D, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune n’avait pas à prendre en charge sa réparation ;
— c’est à bon droit que les frais de réparation de la canalisation endommagée
par M. D et les frais de location à Anglet en juillet et août n’ont pas été mis à sa charge, alors que la nécessité d’un relogement n’était pas avérée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2023, 17 mai 2023
et 12 novembre 2024, Mme A, M. D et la société MAIF, représentés par Me Corbineau, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Villefranque ;
2°) par la voie de l’appel incident, de porter à 16 617,94 euros la somme que le tribunal a condamné la commune de Villefranque à verser à la MAIF ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande était recevable dans la mesure où les demandes formées au vu d’un rapport d’expertise provisoire, puis du rapport définitif, quand bien même il était identique faute de consignation par les demandeurs de frais complémentaires, reposaient sur des faits différents et la seconde décision implicite de rejet n’était donc pas confirmative ; en tout état de cause, la jurisprudence Czabaj ne s’applique pas aux actions en responsabilité ;
— leur créance n’était pas prescrite lorsqu’ils ont présenté leur requête le 17 mars 2020 dès lors qu’ils ne pouvaient avoir connaissance des causes du désordre avant la réception du rapport d’expertise le 8 janvier 2018 ; en outre, les demandes indemnitaires formulées
les 2 février 2018 et 16 décembre 2019 ont interrompu le délai de prescription ;
— compte tenu des conclusions de l’expert, qui estime que l’imperméabilisation du bassin versant a engendré une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de voirie portée sur l’acte d’acquisition des époux C, la responsabilité de la commune peut être engagée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute ; la preuve de l’imperméabilisation ressort du rapport d’expertise et de l’étude géotechnique réalisée par le sapiteur ; à la suite du dire de la commune présenté le 4 mai 2017, l’expert a souligné que les terrassements réalisés à l’occasion des quelques nouvelles constructions sans réalisation de bassin de rétention, ont modifié l’infiltration des eaux dans la nappe ; en 1999, la route n’était d’ailleurs pas goudronnée ; cette imperméabilisation ressort également du dire rédigé dans l’intérêt des consorts C
le 25 avril 2017 et de la comparaison des photographies aériennes entre 2000-2005 et aujourd’hui ; la jurisprudence du Conseil d’Etat excluant ce régime de responsabilité en l’absence d’ouvrage public ne saurait donc s’appliquer dès lors que le réseau public d’évacuation des eaux pluviales est présent mais insuffisant ; est en effet en cause une canalisation communale d’eaux pluviales de 200 mm de diamètre cheminant sur la propriété D et plusieurs fois sectionnée et reprise, remplacée par une canalisation de diamètre plus important ; l’existence de cette canalisation emporte la création d’un risque de dommage accru ;
— la responsabilité de la commune doit être engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ; la commune ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors que la faute des victimes n’est pas la cause exclusive de son dommage, l’imperméabilisation du bassin versant ayant aggravé la servitude d’écoulement des eaux de voirie ; la commune confond en outre la canalisation de branchement au réseau d’eau public cheminant sur la propriété A D, qui a été cassée, et la canalisation installée en remplacement du fossé détruit à la suite du glissement de terrain ;
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, il convient d’inclure dans l’indemnisation du préjudice les frais de réparation de la canalisation d’eaux pluviales bien qu’elle était été cassée par M. D, de même que les loyers que les époux A D ont dû verser dès lors que leur relogement immédiat était nécessaire compte tenu du danger constitué par le glissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. D, propriétaires d’une maison située chemin Larrepunta à Villefranque, ont constaté, en février 2013, que leur propriété et celle de leurs voisins, les époux C, étaient affectées par un important glissement de terrain. Les époux C ont saisi le juge judiciaire d’une demande d’expertise et, par une ordonnance du 9 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné un expert. Les opérations d’expertise ont été étendues à la commune de Villefranque par une ordonnance du 3 mars 2015. L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2018. Mme A, M. D et leur assureur, la MAIF, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Villefranque à les indemniser des conséquences dommageables de ces désordres, à hauteur de la somme totale de 16 648,34 euros, correspondant à la part de responsabilité de la commune dans la réalisation des désordres retenue par l’expert, à hauteur de 8 %. La commune de Villefranque relève appel du jugement n° 2000611 du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal l’a condamnée à verser la somme de 15 983,57 euros à la MAIF et les sommes de 30,40 euros chacun à Mme A et
à M. D. Par la voie de l’appel incident, Mme A, M. D et la MAIF demandent à la cour de porter à 16 617,94 euros la somme que le tribunal a condamné la commune de Villefranque à verser à la MAIF.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Villefranque :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
3. Pour engager la responsabilité sans faute de la commune de Villefranque, les premiers juges ont estimé que les désordres subis par M. D et Mme A trouvaient partiellement leur origine dans un apport d’eau anormal de la voirie, ouvrage public dont la commune a la garde, vers le talus sur lequel se situe le terrain des intéressés, qui ont la qualité de tiers par rapport à la voirie communale. Ils ont souligné que le déversement d’eaux pluviales non canalisées à partir de la voirie communale vers leur propriété a contribué à hauteur de 8 % à la réalisation du dommage.
4. Selon le rapport d’expertise, le glissement de terrain en cause résulte d’une multitude de causes, parmi lesquelles la nature argileuse du sol, la création d’importants remblais par les époux C et les consorts H sur leurs terrains situés en pente, le déboisement de la propriété C, un apport d’eau important lié à des précipitations exceptionnelles au cours de l’hiver 2012-2013, lesquelles ont d’ailleurs conduit à un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle, mais aussi à l’implantation à une faible profondeur de la fosse septique des époux C, à la rupture d’une canalisation lors des travaux de terrassement entrepris par M. D, une tranchée étant ensuite restée ouverte, et enfin à l’imperméabilisation du bassin versant résultant de l’urbanisation du quartier et de la création de voirie communale. Ainsi, l’expert a retenu la responsabilité de la commune de Villefranque à hauteur de 8 % des préjudices subis par Mme A et M. D, après avoir estimé qu’ont contribué à la dégradation de la stabilité des terres, même de manière minime, « les terrassements réalisés à l’occasion des quelques nouvelles constructions, l’imperméabilisation supplémentaire du bassin versant sans réalisation de bassin de rétention par les divers pétitionnaires et la pose de la grille canalisée à l’aval de la propriété C ». La commune conteste cette analyse en faisant valoir que l’imperméabilisation accrue du bassin versant au cours des dernières années n’est pas établie et que sa responsabilité sans faute ne saurait être retenue en l’absence, dans ce secteur, d’ouvrage public d’évacuation des eaux pluviales.
5. D’une part, il résulte du rapport d’expertise que les eaux de ruissellement ne se déversent pas directement dans le talweg situé entre les talus des propriétés appartenant aux époux C et aux consorts H mais qu’il existait déjà, avant le sinistre, une canalisation d’un diamètre de 200 mm sur le terrain des consorts G, laquelle évacuait à tout le moins les eaux recueillies devant le portail des époux C vers le fossé privé séparant les parcelles, puis le ruisseau en contrebas. Toutefois, si le glissement de terrain a induit le sectionnement de cette canalisation, la présence de celle-ci n’est pas à l’origine du dommage, et aucun élément du dossier ne permet de retenir un défaut d’entretien de cet ouvrage.
6. D’autre part, si l’expert a souligné, à l’occasion des opérations d’expertise, l’existence d’une imperméabilisation supplémentaire du secteur au cours des dernières années, il a néanmoins admis que les photographies aériennes produites par la commune démontraient « la faible urbanisation du quartier depuis 2000, la surface majoritaire d’espaces non minéralisés et l’antériorité des travaux de voirie par rapport à 2000 ». Tout d’abord, si la réalisation de nouvelles constructions privées dans ce secteur a pu entraîner, en raison de l’imperméabilisation du sol, un accroissement du volume des eaux de ruissellement se déversant dans le talweg entre les talus des propriétés C et H, ce phénomène ne constitue pas, par lui-même, une opération de travaux publics dont la commune de Villefranque devrait supporter les conséquences dommageables pour les tiers. Ensuite, s’agissant de la création supplémentaire de voirie communale, l’expert judiciaire et le sapiteur ont constaté, lors d’une réunion sur place organisée le 1er décembre 2014, qu’une aire de retournement avait été réalisée par la commune au bout du chemin de Larrepunta, au droit des propriétés C et H. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette aire de retournement est postérieure au sinistre et qu’ainsi, l’imperméabilisation qu’elle a engendrée n’a pu être de nature à participer au glissement de terrain en litige. La commune soutient en outre qu’aucune autre voie communale n’aurait été créée depuis 1988 et produit, à l’appui de cette allégation, des captures d’écran représentant ce secteur en 2000/2005 et aujourd’hui, lesquelles ne montrent pas d’évolution significative de la voirie, exceptée cette aire de retournement. A cet égard, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contredire cette affirmation. Enfin, la pose d’une grille canalisée à l’aval de la propriété C, laquelle est également incriminée par l’expert, est postérieure au sinistre. Dans ces conditions, les défendeurs n’établissent pas l’existence d’un accroissement des arrivées d’eaux pluviales en provenance de la voirie communale ni, en conséquence, l’existence d’un lien de causalité entre un ouvrage public et les désordres en litige. Il suit de là que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la MAIF, M. D et Mme A ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Villefranque sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics.
7. Enfin, les défendeurs, qui ont la qualité de tiers à un ouvrage public, ne sauraient se prévaloir utilement d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Au demeurant, il résulte de l’instruction que si, comme l’a souligné l’expert, la rupture d’une canalisation lors de travaux de terrassements réalisés en septembre 2012 par M. D a engendré un déversement d’eau supplémentaire de nature à favoriser l’instabilité des terres en remblai sur le terrain, la rupture de cet ouvrage, à le supposer public, est uniquement imputable à M. D, et non à un défaut d’entretien normal de cet ouvrage. En outre, la circonstance qu’après le glissement de terrain, lequel a eu pour effet de détruire le fossé qui canalisait précédemment les eaux de ruissellement du bassin versant vers le ruisseau en contrebas, la commune ait installé une canalisation permettant un busage, en remplacement du fossé que devait en principe entretenir M. C, ne démontre pas qu’à la date du sinistre, une insuffisance du réseau existant d’eaux pluviales aurait engagé sa responsabilité. Par ailleurs, il est constant que les collectivités ne sont pas tenues de réaliser des réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande ni sur l’exception de prescription soulevée par la commune de Villefranque, que cette dernière est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a retenu sa responsabilité et l’a condamnée à réparer partiellement les préjudices subis par la MAIF, Mme A et M. D. Par suite, les conclusions d’appel incident présentées par ces derniers ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les conclusions présentées par la société MAIF, Mme A et M. D, parties perdantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villefranque en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000611 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau est
annulé.
Article 2 : La demande présentée par la MAIF, M. D et Mme A devant le tribunal
et leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : La MAIF, M. D et Mme A verseront solidairement la somme
de 1 500 euros à la commune de Villefranque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villefranque, à la MAIF, à M. D et à Mme A.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Sabrina B
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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