Rejet 7 novembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24NT03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 novembre 2024, N° 2406016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835614 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anthony PENHOAT |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Almo Aéro, SARL Almo Aéro |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Almo Aéro a demandé au tribunal administratif de Rennes de reconnaître le caractère suffisant des garanties qu’elle a offertes au comptable à l’appui de sa demande de sursis de paiement.
Par une ordonnance n° 2406016 du 7 novembre 2024, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2025 et 19 mars 2025, la SARL Almo Aéro, représentée par Me Sultan, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer le sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— la garantie proposée consistant à donner en gage un « winglet » de Boeing B737NG portant la référence 737-0010-1 et le numéro de série 0050 est suffisante ;
— elle ne peut pas offrir d’autres garanties compte tenu de ses difficultés financières ;
— le service n’a pas transmis le rapport d’évaluation permettant de fixer la valeur du « winglet » à 10 000 euros ;
— la désignation d’un expert est nécessaire aux fins d’évaluer le « winglet ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Almo Aéro ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Penhoat,
— et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 22 juillet 2024, la SARL Almo Aéro a contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2019 et 2020, mises en recouvrement pour un montant, en droits, de 57 754 euros.
Elle a assorti sa contestation d’une demande tendant à bénéficier du sursis de paiement.
Par courrier du 30 juillet 2024, le service lui a demandé de constituer des garanties à hauteur du montant, précité, des droits contestés. Le 1er septembre 2024, la société a proposé, à titre de garantie, le gage d’un bien meuble corporel, à savoir une ailette (« winglet ») d’aile d’avion destinée à des avions de type Boeing B737 NG. Par une décision du 20 septembre 2024, le comptable public a rejeté la garantie ainsi proposée. La SARL Almo Aéro relève appel de l’ordonnance du 7 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie présentée soit regardée comme suffisante.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / () / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / () / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. () ». Aux termes de l’article R. 277-1 de ce livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, d’apprécier si les garanties proposées par le contribuable présentent un degré de sécurité et de disponibilité suffisant, propre à assurer, le cas échéant, le recouvrement de la créance du Trésor.
4. En l’espèce, la SARL Almo Aéro propose comme garantie une ailette d’aile d’avion qu’elle a acquise le 16 mars 2010 et dont elle estime la valeur sur le marché de l’occasion à 330 000 euros en se référant au prix indexé par le site ILSmart.com. Toutefois, comme le relève le ministre en défense, et ainsi que l’avait noté le commissaire aux ventes du domaine dans son évaluation qui a été produite à l’instance, cette ailette a été acquise au prix de 12 000 dollars seulement, soit environ 10 000 euros, dans un état considéré comme inutilisable. Si la société requérante fait valoir que l’ailette a fait l’objet de réparations pour un montant de 30 000 euros, elle ne l’établit pas par la production du devis produit au dossier. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que l’ailette en question, qui a été produite en 2008, dispose d’une technologie désormais obsolète. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a considéré la garantie proposée comme ne présentant pas un degré suffisant de fiabilité, de sécurité et de disponibilité, propre à assurer, le cas échéant, le recouvrement de la créance du Trésor.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin au vu du dossier soumis à la cour d’ordonner une expertise, que la SARL Almo Aéro n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Almo Aéro est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la SARL Almo Aéro et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24NT03215
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