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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 mai 2023, N° 2100434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835604 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les certificats d’urbanisme du 22 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune de Saint-Georges d’Oléron a déclaré non réalisable l’opération de division en 5 lots de son terrain situé sur les parcelles cadastrées section ES n°s 148, 324 et 325.
Par un jugement n° 2100434 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 et un mémoire présenté le 25 juin
2024, Mme A, représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges d’Oléron la somme
de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ces décisions sont entachées d’incompétence dès lors que leur signataire avait délégation uniquement concernant « l’instruction et la délivrance des autorisations en matière du droit des sols telles que définies par le code de l’urbanisme », alors qu’un certificat d’urbanisme n’est pas une autorisation d’urbanisme ;
— elles méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet s’implante dans un secteur urbanisé ou « déjà urbanisé » au sens de ces dispositions ; en effet, le terrain d’assiette du projet est entouré d’une dizaine de constructions au sud-est, de sept constructions au nord-ouest et d’une vingtaine de maisons regroupées au nord et au sud avec une place accueillant des restaurants ; il est séparé de la zone boisée par des terrains construits ;
ce terrain, qui est un ancien camping, est desservi par l’ensemble des réseaux ; ce secteur
a d’ailleurs été reconnu dans le SCOT du Pays Marennes-Oléron comme constituant un village et la commune a accordé trois permis de construire sur les parcelles ES 317, ES 313 et
ES 234 jouxtant le terrain d’assiette du projet ;
— la révision du SCOT du Pays Marennes-Oléron ayant été prescrite le 30 mai 2013, le projet en litige peut bénéficier de la dérogation portant sur les « secteurs déjà urbanisés » durant la période transitoire prévue par le III de l’article 42 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 ; son terrain, s’il est situé à moins de 500 mètres du littoral, n’a aucune covisibilité avec celui-ci, dont il est séparé par une dizaine de constructions structurées par des voies de circulation, de sorte qu’il ne peut être considéré comme situé dans un espace proche du rivage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 septembre 2023 et 3 juillet 2024, la commune de Saint-Georges d’Oléron, représentée par Me Drouineau, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de ces décisions a reçu délégation concernant « l’instruction et la délivrance des autorisations en matière du droit des sols telles que définies par le code de l’urbanisme » ; il doit donc être regardé comme ayant reçu délégation pour prendre toutes les décisions relevant du code de l’urbanisme, dont les certificats d’urbanisme ; cette délégation vise également « l’élaboration et la gestion des opérations d’urbanisme opérationnel », ce qui inclut la délivrance de certificats d’urbanisme opérationnels, et la « gestion, la préservation et la protection du littoral » auxquelles participent les décisions en litige faisant application des dispositions de la loi Littoral ;
— d’une part, les secteurs déjà urbanisés au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne peuvent accueillir que des constructions à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, qui se situent en-dehors des espaces proches du rivage, et qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ; autrement dit, ces nouveaux secteurs permettent une densification et non une extension de l’urbanisation, comme le rappelle la circulaire du 21 décembre 2018 ; d’autre part, le régime transitoire prévu par le III de l’article 42 de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui implique l’accord du préfet après avis de la CDNPS, n’a pas vocation à s’appliquer dans les espaces proches du rivage ou qui ne constituent pas un « secteur déjà urbanisé », ni lorsqu’une procédure de modification du SCOT ou du PLU a été lancée après la publication de cette loi ; en l’occurrence, Mme A ne peut se prévaloir du I de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le SCOT et le PLU ne définissaient pas, à la date de la demande, les secteurs déjà urbanisés ; le dispositif transitoire ne pouvait s’appliquer dès lors qu’une modification simplifiée du SCOT Pays Marennes d’Oléron a été prescrite après la publication de la loi, qu’une modification avait d’ailleurs été prescrite en 2013 avant la publication de la loi, que la parcelle se situe en zone Ucp du PLU, à moins de 400 m du rivage et donc dans un espace proche de celui-ci, et que le secteur concerné ne constitue pas un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 ; en effet, le terrain d’assiette, de plus de 9 000 m², ne constitue pas une dent creuse ; il est en partie boisé, ne comprend qu’une seule maison, jouxte un espace boisé classé identifié dans le PLU et n’est pas dans un secteur comportant une densité significative de constructions ; le secteur des Epinouses ne figure pas parmi les secteurs déjà urbanisés et il est qualifié de « zone d’urbanisation diffuse à proximité du rivage » par le SCOT ; enfin, les constructions évoquées ont été autorisées avant que le Conseil d’Etat ne se prononce sur le secteur concerné en confirmant l’analyse de la cour de céans ayant qualifié la zone de « secteur d’urbanisation pavillonnaire diffuse » ;
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Mme A a présenté un dernier mémoire le 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pielberg, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un terrain de 9 456 m², correspondant aux parcelles cadastrées section ES n°148, 324 et 325, sur la commune de Saint-Georges-d’Oléron, au lieu-dit « La Conche aux Lièvres ». Elle a déposé, le 28 octobre 2020, deux demandes de certificats d’urbanisme opérationnels visant à diviser son terrain en cinq lots en vue de construire des maisons d’habitation de 150 m² sur le lot A, accessible par l’allée des Epinouses et le lot D, accessible par la rue du Canot de Sauvetage comme les lots B, C et E. Par deux arrêtés du 22 décembre 2020, le maire lui a délivré des certificats d’urbanisme négatifs. Mme A relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ».
3. Par un arrêté n° 2020-106-5.1.1 du 16 juin 2020 affiché et transmis au contrôle de légalité, M. C D, troisième adjoint, a reçu délégation de fonctions, notamment dans les domaines suivants : « l’instruction et la délivrance des autorisations en matière du droit des sols telles que définies au code de l’urbanisme », « l’élaboration et la gestion des opérations d’urbanisme opérationnel », « la politique et les actions foncières liées à l’urbanisme opérationnel » et « la gestion, la préservation et la protection du littoral ». Cet arrêté lui donne également délégation pour signer tous les actes relevant de sa délégation de fonctions, à l’exception d’actes énumérés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les certificats d’urbanisme. Les décisions en litige portant sur des certificats d’urbanisme opérationnels pris en application du code de l’urbanisme et de la loi Littoral, M. D bénéficiait d’une délégation lui permettant de les signer. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. »
5. Si les certificats d’urbanisme négatifs opposés à Mme A se fondaient sur la circonstance que le terrain d’assiette du projet ne se situait pas dans les « secteurs déjà urbanisés » de la commune au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la commune de Saint-Georges d’Oléron invoque, dans ses mémoires en défense communiqués à Mme A, un autre motif tiré de ce que les parcelles en cause se trouvaient au sein d’un espace proche du rivage, ce qui faisait obstacle au projet de constructions en litige.
6. D’une part, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'« espace proche du rivage » au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. Le critère de covisibilité n’implique toutefois pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie.
7. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au lieu-dit la Conche aux Lièvres, dans le secteur Ucp du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges d’Oléron, qui est défini comme une zone proche du rivage. Ce terrain appartient à un ensemble cohérent de parcelles situées à moins de 400 mètres du rivage de la plage de Chaucre, dont une partie est en situation de covisibilité avec la mer. Le document d’orientations et d’objectifs du SCOT du Pays de Marennes-Oléron évoqué par la requérante mais approuvé en juillet 2024, postérieurement aux arrêtés en litige, souligne d’ailleurs que les extensions récentes du village de Chaucre en direction de la côte se situent à proximité du rivage. Par suite, le terrain d’assiette des projets litigieux, bien qu’il soit séparé du rivage par des parcelles boisées ou bâties, doit être regardé comme situé au sein d’un « espace proche du rivage » au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que le projet de Mme A puisse bénéficier de certificats d’urbanisme positifs au titre d’un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : " L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. Il résulte de ces dispositions qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
9. Mme A n’allègue pas que les dispositions du PLU de la commune de Saint-Georges d’Oléron ou celles du SCOT du Pays de Marennes Oléron, applicables à la date des arrêtés attaqués, auraient justifié et motivé l’extension de l’urbanisation de l’espace proche du rivage où se trouve son terrain, ce qui ne ressort pas au demeurant des dispositions de ces documents librement consultables sur internet. Ainsi, il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Georges d’Oléron aurait pris les mêmes décisions si elle avait entendu se fonder sur le motif tiré de ce que les parcelles d’assiette du projet se situaient au sein d’un espace proche du rivage. La substitution de motif demandée par la commune n’ayant privé Mme A d’aucune garantie, il y a lieu d’y procéder.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 22 décembre 2020.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les conclusions présentées par Mme A, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges d’Oléron la somme qu’elle demande en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges d’Oléron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A et à la commune de Saint-Georges d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Sabrina B
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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