Rejet 17 juillet 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24NT02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 juillet 2024, N° 2301370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835611 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Cryo Jet a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par une ordonnance n° 2301370 du 17 juillet 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2024 et 1er avril 2025,
la SAS Cryo Jet, représentée par Me Dubuis, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réclamation du 26 décembre 2022 ainsi que la requête présentée devant le tribunal administratif sont recevables ;
— c’est à tort que le service a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l’achat du véhicule Noun Electric pour les besoins de son activité professionnelle ;
— les trois amendes mises à sa charge ne sont pas clairement identifiées sur l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2019 ;
— l’amende de 7 804 euros pour infraction aux règles de facturation n’est pas fondée dès lors que le service n’a pas établi le fait qu’elle soit à l’origine des factures litigieuses ou qu’elle en ait sciemment accepté l’usage ;
— elle conteste l’application de l’amende pour non désignation de bénéficiaires de revenus au motif que le service n’a pas énuméré dans ses pièces de procédure les rectifications pour lesquelles les bénéficiaires n’ont pas été identifiées ;
— le montant de l’amende de 34 842 euros appliqué au titre de l’exercice 2016 est inexact dès lors qu’il intègre le profit sur le Trésor de 2 665 euros à la fois avant et après application de la cascade ;
— elle conteste le cumul de l’amende fiscale pour distribution et de l’intérêt de retard et se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 20 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-20-10-20 du 3 octobre 2018 ;
— le rehaussement d’impôt sur les sociétés afférent à la commission sur ventes versée à Mme A d’un montant de 1 580 euros doit être abandonné au motif qu’il convient de faire preuve de réalisme économique qui prévaut sur le formalisme de la facture ;
— c’est à tort que le service a refusé la déduction de trois commissions sur ventes libellées au nom de M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025 et un mémoire enregistré le 9 avril 2025 (ce dernier non communiqué), le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Penhoat,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
— et les observations de Me Dupuis, pour la SAS Cryo Jet.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cryo Jet a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, assortis d’intérêts de retard et de majorations, par un avis de mise en recouvrement du 28 février 2019. La SAS Cryo Jet relève appel de l’ordonnance n° 2301370 du 17 juillet 2024 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l’impôt contesté lorsque l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () « . Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : » Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article
L. 190 () « . L’article R. 196-3 de ce livre dispose : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Cryo Jet a contesté les impositions mises à sa charge par trois réclamations présentées les 18 avril 2019, 26 août 2020 et 26 décembre 2022 qui ont fait l’objet de trois décisions de rejet respectivement les 26 juin 2020, 4 mars 2022 et 13 avril 2023. Par l’ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté l’ensemble des conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Cryo Jet aux motifs, d’une part, que les deux premières réclamations étaient tardives au regard des dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et que la dernière réclamation a été présentée postérieurement à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et était ainsi tardive.
5. En premier lieu, la société ne conteste pas que sa réclamation présentée le
26 décembre 2022 a été présentée postérieurement à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et était ainsi tardive. Elle ne peut utilement faire valoir à ce titre que l’administration n’établit pas lui avoir régulièrement notifié la décision du 4 mars 2022 par laquelle sa réclamation présentée le 26 août 2020 a été rejetée.
6. En second lieu, la société requérante soutient que la requête introduite le 31 mai 2023 devant le tribunal administratif de Caen n’était pas tardive dès que l’administration n’établit pas lui avoir régulièrement notifié la décision du 4 mars 2022 par laquelle sa réclamation présentée le 26 août 2020 a été rejetée.
7. Il résulte des mentions portées sur l’avis de réception, que le pli contenant la décision du 4 mars 2022 a été « présenté / avisé le 08/03/22 », au siège social de la société requérante mentionné sur sa réclamation, puis a été retourné au service avec l’indication « Pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non-distribution. En outre, l’enveloppe correspondante portait la date à laquelle le pli a été renvoyé, le 28 mars 2022, permettant d’établir que le pli a été tenu à la disposition de la société requérante pendant le délai réglementaire. L’administration fiscale, par ces mentions suffisamment claires, précises et concordantes, établit que la décision du 4 mars 2022 a été régulièrement notifiée le 8 mars 2022 à l’adresse de la société requérante qui n’a pas retiré le pli. Cette dernière, qui ne soutient ni même n’allègue avoir informé l’administration fiscale du changement d’adresse de son siège social, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a déclaré ce changement le 22 mars 2022 dans un journal d’annonces légales ni d’une inscription au registre du tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2022, au demeurant postérieurement à la date de présentation du pli. Dans ces conditions, et ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 31 mai 2023 était par suite tardive en application des dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cryo Jet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :La requête de la SAS Cryo Jet est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cryo Jet et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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