Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24NT02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835610 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | SAS Théard Industries, société par actions simplifiée unipersonnelle Audit Gestion Conseil Consulting ( AGCC ), société AGCC |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville,
— et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était le gérant de la société par actions simplifiée unipersonnelle Audit Gestion Conseil Consulting (AGCC) dont il détenait la quasi-totalité du capital. L’administration a été informée de l’existence d’une enquête préliminaire dans laquelle la société apparaissait et a exercé son droit de communication, le 5 avril 2018, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes. Les documents obtenus ont fait ressortir l’existence d’écarts entre les sommes comptabilisées par la SAS Théard Industries comme lui ayant été facturées par la société AGCC et les montants déclarés par cette dernière aussi bien au titre de son chiffre d’affaires que de ses résultats. Le 14 décembre 2018, l’administration a adressé une proposition de rectification à la société AGCC l’informant, selon la procédure de rectification contradictoire, de son intention de soumettre à l’impôt sur les sociétés, au titre des années 2010 à 2013, et à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant à ces années, les sommes qu’elle avait ainsi omis de déclarer. Par une nouvelle proposition de rectification, du 8 mars 2019, l’administration a informé la société AGCC de l’abandon de la précédente procédure d’imposition, tout en portant à sa connaissance des rectifications identiques. La société AGCC a présenté des observations contestant ces rectifications, auxquelles l’administration a répondu le 20 juin 2019 en confirmant sa position, qu’elle a également maintenue à l’issue d’un recours hiérarchique.
2. Parallèlement, le 19 juillet 2019, l’administration a adressé, à M. B une proposition de rectification afin de l’informer de son intention de soumettre entre ses mains, à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre des années 2012 et 2013, dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les sommes en provenance de la SAS Théard Industries, non comptabilisées et non déclarées par la société AGCC, au titre des exercices clos en 2012 et 2013. M. B a présenté des observations contestant ces rectifications, mais l’administration les a confirmées dans sa réponse puis à l’issue d’un recours hiérarchique. Après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires intervenue le 31 juillet 2021, M. B a formé une réclamation qui a été rejetée par une décision du 20 janvier 2022. Le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de
M. B tendant à la décharge de ces impositions dans un jugement du 17 avril 2024. M. B relève appel de ce jugement.
3. Par décision du 22 mai 2025, la directrice du contrôle fiscal du Centre Ouest a accordé à M. B le dégrèvement total des impositions contestées en matière d’impôt sur le revenu et des pénalités appliquées à ces impositions. Les conclusions à fin de décharge présentées par la société sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et commerciale.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT021750
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