CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 juillet 2025, 23BX02294, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux 22 juin 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge de l'exécution

    La cour a jugé que le moyen est irrecevable car il se rapporte à une contestation de l'assiette, qui ne peut pas être présentée dans le cadre d'une demande de décharge de l'obligation de payer.

  • Rejeté
    Sursis de paiement

    La cour a estimé que le moyen est inopérant car les dispositions permettant de surseoir au paiement ne s'appliquent que pendant la durée de l'instance portant sur le contentieux de l'établissement de l'impôt.

  • Rejeté
    Plan de règlement

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifie pas avoir demandé un plan de règlement à l'administration ni qu'il remplissait les conditions requises.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a estimé que le moyen est irrecevable car il implique l'appréciation d'une pièce justificative non produite au soutien de la réclamation préalable.

  • Rejeté
    Contestations des mises en demeure

    La cour a jugé que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées à l'administration et que le moyen est irrecevable.

  • Rejeté
    Contestations des créances

    La cour a estimé que la contestation du bien-fondé des impositions relève du contentieux de l'assiette et non du recouvrement.

  • Rejeté
    Demande de plan de règlement

    La cour a jugé que Monsieur B… ne prouve pas avoir fait la demande à l'administration ni qu'il remplissait les conditions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C. B. conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de décharge d'une somme de 186 784,73 euros due pour des cotisations d'impôt et des prélèvements sociaux. La cour d'appel examine plusieurs questions juridiques, notamment la compétence du juge et la recevabilité des moyens soulevés par M. B. Le tribunal de première instance a considéré que les contestations sur le bien-fondé des créances étaient irrecevables dans le cadre du contentieux de recouvrement. La cour d'appel confirme cette position, soulignant que la prescription de l'action en recouvrement n'a pas été correctement invoquée et que M. B. n'a pas justifié sa demande de plan de règlement. En conséquence, la cour d'appel rejette la requête de M. B., confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX02294
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02294
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juin 2023, N° 2103560
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052007969

Sur les parties

Texte intégral

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