Rejet 17 février 2025
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2025, N° 2305697 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B Alonso a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 21 septembre 2020.
Par une ordonnance n° 2305697 du 17 février 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. Alonso, représenté par Me Perrin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 21 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au SMICOTOM de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 21 septembre 2020, de prendre en charge rétroactivement ses soins, de procéder au réexamen de son dossier sous quinze jours et de saisir, en cas de refus de reconnaître l’imputabilité au service, la commission de réforme ;
4°) de mettre à la charge du SMICOTOM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— il a subi un accident de service.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le SMITOCOM, représentée par Me Danguy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Alonso d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ordonnance du 17 février 2025 est régulière, à titre subsidiaire que les conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel et les conclusions indemnitaires non chiffrées sont irrecevables et à titre « plus subsidiaire » que la demande de première instance est irrégulière et que la décision de refus d’imputabilité de l’accident au service est bien fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
— les observations de Me Perrin représentant M. Alonso et Me Monfort représentant la SMICOTOM.
Considérant ce qui suit :
1. M. Alonso relève appel de l’ordonnance du 17 février 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle le syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 21 septembre 2020.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Les conclusions nouvelles en appel du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au SMICOTOM de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 21 septembre 2020, de prendre en charge rétroactivement ses soins, de procéder au réexamen de son dossier sous quinze jours et de saisir en cas de refus de reconnaître l’imputabilité au service, la commission de réforme sont accessoires au litige principal d’excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle le syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 21 septembre 2020. Il suit de là que ces conclusions sont recevables.
Sur la régularité de l’ordonnance :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent par les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ».
4. Pour rejeter selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative la demande de M. Alonso, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu’en dépit de la fin de non-recevoir opposée dans le mémoire en défense du SMICOTOM, dont M. Alonso a reçu la communication, ce dernier n’a apposé aucune signature sur sa requête et n’a pas régularisé celle-ci avant la clôture de l’instruction fixée au 9 septembre 2024. Alors que l’irrecevabilité retenue par la juridiction était susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, le tribunal s’est toutefois borné à communiquer au requérant le mémoire par lequel la partie adverse a opposé à la demande une fin de non-recevoir, sans inviter le demandeur, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa demande en signant sa requête en application de l’article R. 431-1 du même code.
5. Il suit de là que M. Alonso est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions dont il était saisi. Cette ordonnance est ainsi irrégulière et doit par suite être annulée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. Alonso.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. Alonso et du SMICOTOM présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 17 février 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif Bordeaux pour qu’il soit statué sur la demande de M. Alonso.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Alonso est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B Alonso et au syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président-rapporteur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
Nicolas A
L’assesseure la plus ancienne,
Clémentine Voillemot
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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