Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 29 juil. 2025, n° 488058 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 juillet 2023, N° 21MA01764 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:488058.20250729 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
MM. A et B C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de leur délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de quatre lots et de lui enjoindre de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1901097 du 11 mars 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21MA01764 du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de MM. C, annulé ce jugement et enjoint au maire de Marseille de procéder au réexamen de leur demande de permis d’aménager dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de MM. C la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Marseille et à Maître Laurent Goldman, avocat de MM. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 août 2018, le maire de Marseille a refusé de délivrer à MM. C un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de quatre lots, en raison notamment du classement du terrain d’assiette en « zone rouge » inconstructible par le plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Marseille, approuvé le 22 mai 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MM. C tendant à ce que soit annulé cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au maire de Marseille de réexaminer leur demande de permis d’aménager. La commune de Marseille se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 juillet 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel de MM. C a annulé ce jugement et lui a enjoint de réexaminer la demande de permis d’aménager dans un délai de deux mois.
2. Selon l’article L. 562-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que () les incendies de forêt (). / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction (), notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions () pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions () pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° () « . En vertu du premier alinéa de l’article L. 562-4 du même code : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, () ".
3. Il résulte du rapport de présentation du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de la commune de Marseille figurant dans les pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour l’établissement de la première étape du zonage dit « zonage brut », la « défendabilité » d’une zone est appréciée en fonction des moyens de protection contre l’incendie dont elle dispose, lesquels tiennent compte à la fois des hydrants ayant pour fonction de garantir l’approvisionnement en eau des engins de secours durant toute la durée de leur intervention et de la voirie dont la répartition spatiale et les caractéristiques permettent d’assurer un accès à l’ensemble des « enjeux » humains et matériels menacés, adapté aux moyens de lutte employés. Ce rapport précise en outre que ne sont pris en compte que les seuls hydrants publics, tels que poteaux incendies ou citernes, qui présentent une accessibilité permanente pour les engins de secours, et que ne sont pas pris en compte dans ce recensement les réserves d’eau privées, notamment les piscines. Par suite, pour juger que le préfet des Bouches-du-Rhône avait commis une erreur manifeste d’appréciation en classant, au terme des deux étapes de zonage, brut et affiné, le terrain en litige en zone rouge alors que, selon elle, il aurait dû l’être en zone bleue, la cour qui a seulement tenu compte du critère des hydrants sans prendre en considération celui de la voirie avec sa répartition spatiale et ses caractéristiques pour apprécier si elle offrait un accès de la zone adapté aux engins de secours, a entaché son arrêt d’une première erreur de droit. En retenant en outre au titre des hydrants et des réserves d’eau disponibles la présence de trois piscines privées situées sur le terrain de villas voisines, dont elle a nécessairement estimé qu’associés à une borne incendie située à 120 m, ces moyens garantissaient l’approvisionnement en eau des engins de secours durant toute la durée de leur intervention, la cour a entaché son arrêt d’une seconde erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Marseille est fondée à demander, par ces moyens qui, procédant uniquement de l’arrêt de la cour administrative d’appel attaqué ne sont pas nouveaux en cassation, l’annulation de la décision qu’elle attaque.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille et par MM. C au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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