Annulation 3 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25BX01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 16 janvier 2025, N° 2401545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008034 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane,
sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 19 425 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à la prison de Rémire-Montjoly pour la période du 1er juin 2023 au 30 septembre 2024.
Par une ordonnance n° 2401545 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’Etat à lui verser une provision de 1 615 euros et une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés de la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 16 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 19 425 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le premier juge n’a pas statué sur les griefs tirés de l’absence de machine à laver et de balai, de l’hygiène défectueuse et de l’alimentation insuffisante générant une sensation de faim permanente, de l’insalubrité des cellules et de l’insuffisance d’aération, lesquels sont par ailleurs fondés et de nature à aggraver les éléments retenus par le juge des référés ; l’administration ne les contestant pas, elle doit être réputée acquiescer aux faits exposés, et elle aurait dû démontrer qu’elle veillait à endiguer le rationnement insuffisant ; le jugement est insuffisamment motivé ou justifié sur ce point ;
— il n’a pas bénéficié d’un espace personnel minimum de 3 m² pendant toute la période : il n’a jamais été seul même dans une cellule dite individuelle ; cette situation ne lui permettait pas de préserver le secret de sa correspondance, ce qui porte atteinte à sa vie privée ;
— l’absence d’intimité aux toilettes et aux douches, lesquelles sont dans un état dégradé, constitue également une atteinte à sa vie privée et participe de conditions de détention indignes ; aucuns travaux n’ont été faits pour mettre un terme aux odeurs nauséabondes liées au défaut de conception de la fosse septique de l’établissement ; les cours de promenade sont dépourvues d’urinoirs ;
— la surpopulation subie 22 heures par jour, alors que les deux heures de promenade dans des cours exigües sont insuffisantes, aggrave aussi la chaleur ressentie dans le climat tropical de la Guyane ; l’absence de fermeture des fenêtres rend les nuisances sonores plus perceptibles ;
— les cellules étaient insuffisamment aérées ;
— les normes d’hygiène n’étaient pas respectées pour la préparation des repas, notamment sur les températures des plats, et le rationnement quotidien était insuffisant ;
— les fautes commises par l’Etat sont de nature à causer un préjudice moral incontestable ;
— l’évaluation doit en être faite selon les principes de progressivité posés par la décision du Conseil d’Etat du 3 décembre 2018 n° 412010 ; 1 000 euros par mois étaient justifiés la première année, puis 1 500 et 2 250 euros par mois les deuxième et troisième années, si bien que le premier juge a mal apprécié l’intensité du préjudice.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme D B pour statuer en application
du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui était incarcéré à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 7 mai 2022 au 30 septembre 2024, avant son transfert au centre de Ducos en Martinique, a obtenu une première indemnité de 1 290 euros au titre de conditions matérielles de détention indignes en Guyane, pour la période du 7 mai 2022 au 31 mai 2023. Il a sollicité ensuite du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane une nouvelle indemnité
de 19 425 euros pour la période du 1er juin 2023 au 30 décembre 2024, et relève appel de l’ordonnance du 16 janvier 2025 du président du tribunal en tant qu’elle a limité la provision allouée à 1 615 euros.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge, qui a retenu des conditions indignes de détention au regard du manque d’espace personnel et de la privation d’intimité dans les espaces sanitaires, a pris en compte, aux points 11, 12 et 14 de son ordonnance, les éléments que M. A avait invoqués, tirés notamment du défaut d’équipements de nettoyage, de l’insuffisance du cubage d’air et des conditions d’alimentation des détenus, et estimé de façon générale que les autres griefs invoqués par le requérant n’étaient pas suffisamment établis. Il a ce faisant suffisamment motivé sa décision, et la critique du bien-fondé des motifs n’est pas de nature à affecter la régularité de l’ordonnance.
Sur le montant de la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de cette convention stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
6. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
7. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
8. Si la circonstance que le requérant, qui a toujours dû partager sa cellule avec un ou plusieurs autres détenus, n’a pas bénéficié d’un espace personnel suffisant pendant la période de seize mois en litige peut être regardée comme constante, de même que l’absence de cloisonnement des toilettes et l’insalubrité des douches, ainsi que les effets de la surpopulation sur la ventilation et le ressenti de la chaleur, points qui justifient à eux seuls une indemnité, le grief tiré d’une alimentation insuffisante en quantité comme en qualité n’est étayé par aucune plainte contemporaine de l’incarcération, et le premier juge a pu à bon droit constater que les risques allégués pour la santé du détenu ne s’étaient pas réalisés.
9. L’absence de machines à laver, à la supposer établie, ne saurait caractériser des conditions de détention indignes alors que les détenus peuvent laver leur linge à la main avec des produits adaptés, et l’absence de dispositif d’étendage n’est pas davantage un inconvénient suffisamment grave pour engager la responsabilité de l’Etat. Si les détenus disposent seulement d’une pelle et d’une balayette pour assurer l’entretien de leur cellule, l’absence d’un balai se justifie à l’évidence par des considérations de sécurité.
10. Enfin, les considérations générales sur l’exiguïté des cours de promenade, qu’aucune disposition n’oblige à équiper d’urinoirs compte tenu de la durée limitée des promenades, ainsi que sur le manque d’équipements sportifs, les nuisances sonores et olfactives et le délabrement de l’établissement ne permettent pas de retenir une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité.
11. Compte-tenu, d’une part, de la nature des manquements constatés et de leur durée et, d’autre part, de la circonstance qu’ils ont été précédés de plus d’un an de détention dans des conditions analogues, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de porter le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 3 200 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La provision que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane
a condamné l’Etat à payer à M. A en indemnisation de ses conditions de détention pour la période de juin 2023 à septembre 2024 est portée de 1 615 à 3 200 euros.
Article 2 : L’ordonnance est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
D B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX01058
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