Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998
L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme constitue le socle de cette protection : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Cette interdiction absolue trouve son prolongement dans les dispositions du code de procédure pénale, dont la Cour cite méthodiquement les articles D. 349 à D. 351.
Lire la suite…Le tribunal motiva sa décision comme suit : «Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi [pénitentiaire] du 24 novembre 2009 (…) ; qu'aux termes [des articles D.189, D.349, D.350 et D.351 du code de procédure pénale, ci-après CPP, paragraphes 23 et 24 ci-dessous] (…) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que [le requérant], […] à l'exception de la cellule NQ 120, d'environ 16 m2, qu'il […] , notamment des articles D. 349 à D. 351, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'une telle atteinte, si elle est caractérisée, […]
Lire la suite…[…] — les cellules, dans lesquelles la chaleur, le taux d'humidité et l'odeur pestilentielle sont insupportables, ne disposent d'aucun système quelconque de ventilation, et ce en violation des articles D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale ; le cubage d'air disponible par détenu est insuffisant ; il existe des risques sanitaires engendrés par les fientes de pigeons s'accumulant sur le bord de la fenêtre, les rats et les cafards ;
[…] 3. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, […]
[…] 3. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, […]
L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme constitue le socle de cette protection : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Cette interdiction absolue trouve son prolongement dans les dispositions du code de procédure pénale, dont la Cour cite méthodiquement les articles D. 349 à D. 351.
Lire la suite…