Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 506102 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506102.20250728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G E, Mme B C, Mme A D et M. H F demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 portant diverses dispositions relatives aux praticiens à diplôme hors Union européenne, du décret n° 2025-468 du 28 mai 2025 relatif à l’aménagement de la procédure des épreuves de vérification des connaissances et de l’arrêté du 27 juin 2025 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors, d’une part, qu’il y a lieu de sauvegarder leurs droits et leurs intérêts, alors que le juge du fond ne sera pas en mesure de statuer avant la fin de la période d’inscription aux prochaines épreuves de vérification des connaissances, le 24 juillet 2025, ni avant la date à laquelle ces épreuves se tiendront, en novembre 2025, et qu’il existe un doute sur la légalité des critères d’éligibilité aux voies interne et externe de ces épreuves, entre lesquelles les candidats doivent opter, d’autre part, que la condition d’urgence est satisfaite lorsqu’une décision administrative est de nature à priver les intéressés de la possibilité de faire, en temps utile, dans le cas où elle serait annulée pour excès de pouvoir, un autre choix de scolarité ou de carrière, et que ces épreuves sont les dernières auxquelles ils pourront se présenter ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ;
— ils sont entachés de vices de procédure, dès lors que leur adoption n’a pas été précédée d’une saisine du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, que le décret n° 2025-468 du 28 mai 2025 n’a pas été soumis pour avis au Conseil d’Etat, et que le texte du décret n° 2025-467 publié au Journal officiel diffère du projet soumis pour avis au Conseil d’Etat ;
— l’arrêté ministériel du 27 juin 2025 est entaché d’incompétence, dès lors, d’une part, que la directrice générale de l’offre de soins ne pouvait signer par délégation un acte qui relève des attributions du ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins et, d’autre part, que le choix d’organiser un concours pour certains candidats et un examen pour d’autres dépasse le champ de la compétence de ce ministre pour assurer l’exécution des décrets contestés, comme celui de la délégation donnée au pouvoir réglementaire pour fixer les conditions d’organisation de ces épreuves par l’article L. 4111-2 du code de la santé publique qui, s’il dispose que le nombre maximal de postes n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territoriale ou de la protection subsidiaire aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, n’a pas prévu pour ces candidats des modalités d’évaluation distinctes ;
— les actes attaqués méconnaissent le principe d’égalité, d’une part, en ce qu’ils ouvrent la voie interne à tout candidat détenteur d’une autorisation d’exercice provisoire en application de l’article L. 4111-2-1 du code de la santé publique ou d’une autorisation d’exercice en application de l’article L. 4131-5 de ce code, sans condition d’expérience professionnelle en France, d’autre part, en l’absence de détermination d’une note d’admission commune aux voies interne et externe et aux deux listes A et B, et enfin, en ce qu’ils soumettent les candidats de la liste B à un examen et non à un concours, et que les épreuves d’accès pour ces différentes voies et listes sont hétérogènes ;
— les actes attaqués sont entachés d’une erreur de droit en ce qu’ils méconnaissent les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui imposent que le pouvoir réglementaire fixe une note minimale d’admission ;
— les actes attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, pour la voie interne, l’unique épreuve de vérification des connaissances porte sur les seules connaissances théoriques, que l’attestation sur l’honneur du chef de service et du président de la commission médicale d’établissement quant aux compétences médicales et aux capacités relationnelles du candidat ne rend pas compte des compétences pratiques acquises en France, et que cette voie, ouverte aux praticiens ayant exercé deux ans au cours des trois dernières années, n’est pas réservée à ceux qui sont encore en exercice en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : / 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie () ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes () ".
3. Aux termes du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dispose que : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus. / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a prévu une procédure dérogatoire aux dispositions citées au point 2 permettant aux praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne d’être autorisés, après avis d’une commission nationale majoritairement composée de professionnels de santé, à exercer en France les professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme sous réserve d’avoir satisfait à une épreuve de vérification des connaissances propres à leur profession et, le cas échéant, leur spécialité et de justifier d’un niveau suffisant de langue française.
4. M. E et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 portant diverses dispositions relatives aux praticiens à diplôme hors Union européenne, du décret n° 2025-468 du 28 mai 2025 relatif à l’aménagement de la procédure des épreuves de vérification des connaissances et de l’arrêté du 27 juin 2025 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. En se bornant, pour justifier l’urgence à suspendre les décrets et l’arrêté qu’ils contestent, à faire valoir, d’une part, que le juge du fond ne sera pas en mesure de statuer avant la fin de la période d’inscription aux prochaines épreuves de vérification des connaissances, ni avant la date de ces épreuves, alors qu’il existe des doutes sur la légalité des critères d’éligibilité aux voies interne et externe de ces épreuves, d’autre part, que la condition d’urgence est en principe satisfaite lorsqu’une décision administrative est de nature à priver les intéressés de la possibilité de faire, en temps utile, dans le cas où elle serait annulée pour excès de pouvoir, un autre choix de scolarité ou de carrière, et que ces épreuves, qui sont les dernières auxquelles ils pourront se présenter, mettent en jeu leur avenir professionnel en tant que médecins, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à établir que les décisions contestées porteraient une atteinte grave et immédiate à leur situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, leur exécution soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. E et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, représentant unique des requérants.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025
Signé : Jean-Yves Ollier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sursis ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Expertise ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil régional ·
- Bureau de vote ·
- Clémentine ·
- Menaces ·
- Fonctionnaire
- Rapace ·
- Oiseau ·
- Plaine ·
- Risque ·
- Dérogation ·
- Centrale ·
- Espèces protégées ·
- Parc ·
- Destruction ·
- Habitat
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Récidive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Fiche ·
- Biodiversité ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Suppression ·
- Finances ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Facturation ·
- Exécution ·
- Assurance maladie
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Lit ·
- Évaluation environnementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement de destination ·
- Règlement ·
- Hôtel ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.