Rejet 21 janvier 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 25BX00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 21 janvier 2025, N° 2400137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Saint Martin d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2400137 du 21 janvier 2025, le vice-président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bille, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Martin du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2024 du préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont il appartiendra à la cour de fixer le montant en équité, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine, a construit une nouvelle vie en France où il vit avec sa femme, travaille chez Bati Paint depuis plusieurs années, s’est pleinement intégré dans la société française, ne représente aucune menace pour l’ordre public et présente toutes les garanties pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— cet arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation en Haïti, son renvoi serait une mesure excessive et inhumaine, contraire aux principes fondamentaux de respect des droits de l’homme et de protection de la dignité humaine au vu des risques encourus ;
— la décision d’éloignement doit respecter les droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée et familiale et le droit à un procès équitable.
La requête a été communiquée au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien, a déclaré lors d’un contrôle d’identité le 20 novembre 2024 être arrivé sur l’île de Saint-Martin en 2002 et y résider avec une compatriote. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui faisant interdiction de retour pendant une durée d’un an.
2. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le vice-président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté la demande présentée par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 20 janvier 2024 en raison de son irrecevabilité manifeste, dès lors qu’en dépit d’une demande de régularisation adressée par le greffe, sa requête ne comportait l’énoncé d’aucun moyen de droit.
3. En premier lieu, si M. A… soutient que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, le motif de l’irrecevabilité retenue par le premier juge est exposé au point 4 de cette ordonnance dans des termes permettant au requérant de le comprendre et de le contester utilement. Par ailleurs, eu égard à ce motif de rejet de la demande, le premier juge a pu se dispenser de faire état dans sa décision des arguments invoqués par le requérant pour contester l’arrêté en litige. Le moyen tiré à ce titre de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée doit donc être écarté.
4. En second lieu, le requérant ne conteste pas en appel le bien-fondé du motif d’irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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