Annulation 30 janvier 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25NT00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2025, N° 2300934,2402478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans et la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce préfet sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n°s 2300934,2402478 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 14 novembre 2022 et 14 février 2024 du préfet de la Sarthe (article 1er) et la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par ce préfet sur sa demande de titre de séjour, notifiée à l’administration le 16 janvier 2023 (article 2) et a enjoint audit préfet de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
Il soutient que :
la communauté de vie entre M. B… et son épouse a cessé ; la réalité de sa relation avec celle-ci n’est pas établie ;
M. B… n’établit pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni entretenir avec eux des relations suivies et intenses ;
il ne démontre pas avoir des liens anciens, intenses et stables en France ;
il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
il ne justifie pas de démarches d’intégration professionnelle ou même bénévole depuis sa levée d’écrou ;
au vu des très nombreuses infractions qu’il a commises son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, M. B…, représenté par Me Laplane, demande à la cour :
1°) de confirmer ce jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui interdit le retour en France pendant une durée de deux années ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait procédé à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de toutes les décisions contestées :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une motivation erronée en ce qu’elles retiennent qu’il est arrivé en France le 1er avril 1977 et elles n’ont pas été précédées de l’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen en ce qu’elles n’examinent pas sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision implicite portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Un mémoire produit pour M. B… a été enregistré le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derlange,
— et les observations de Me Laplane, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 18 mai 1976, a sollicité, le 10 décembre 2021, un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande par un arrêté du 14 novembre 2022. M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté et présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 16 janvier 2023. En l’absence de réponse expresse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Le 14 février 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces trois décisions. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à ses demandes. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 1er avril 1977, à l’âge de dix mois, et qu’il y réside depuis lors, ayant notamment bénéficié de titres de séjour renouvelés en 2004, 2013, 2014, 2015 et 2016. Le 18 décembre 2001 il s’est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants, également de nationalité française, nés les 29 juillet 2001, 6 novembre 2004 et 22 janvier 2014 et a acquis un ensemble immobilier dans la commune du Mans, le 3 octobre 2018, dans lequel ils résident et dont ils tirent des revenus fonciers significatifs. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Sarthe, les éléments concordants produits par M. B…, corroborés par de nombreux témoignages, permettent d’établir la stabilité de son couple et de sa relation avec ses enfants ainsi que sa contribution aux charges du ménage, quand bien-même la cohabitation à la date de la décision contestée reste incertaine. Il ressort également des pièces du dossier que le père de M. B… est décédé en 2015 au Mans, que sa mère, qui est titulaire d’une carte de résident vit dans cette commune et qu’il a sept frères et sœurs qui résident dans cette ville ou dans le département de la Sarthe, dont cinq sont de nationalité française. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il ne dispose au plus que d’attaches familiales marginales au Maroc.
Dans ces conditions, malgré la menace à l’ordre public que représente M. B…, qui a fait l’objet de très nombreuses et lourdes condamnation pénales entre 1997 et 2023, notamment pour des faits d’assassinat en complicité de tentative et pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité, avec récidive, le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant de retourner en France.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés des 14 novembre 2022 et 14 février 2024 et sa décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé sur la demande notifiée à ses services le 16 janvier 2023 par M. B….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Laplane et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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