Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23TL01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377448 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse au paiement d’une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices, financier et moral, qu’elle estime avoir subis du fait de la non régularisation de sa situation administrative en temps utile pour la détermination de ses droits à pension et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1905469, rendu le 25 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir mis hors de cause la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, le 6 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Colliou, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée EBC Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 25 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant rejet de sa demande préalable ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse au paiement d’une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la non régularisation de sa situation administrative avant la détermination de ses droits à pension ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement contesté, qui ne comporte pas les visas des textes sur lesquels il se fonde en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, est irrégulier dès lors que les motifs ne reprennent pas précisément les textes visés globalement ;
— la non-régularisation de son avancement d’échelon, matérialisé par sa fiche de paie du mois d’avril 2018, avec effet rétroactif au 9 février 2018, dans un bref délai est constitutive d’une carence fautive ;
— la régularisation intervenue, le 3 septembre 2018 avec effet au 9 février 2018, méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ce qui constitue une illégalité fautive ;
— le préjudice matériel est constitué d’une perte de pension de retraite d’un montant mensuel de l’ordre de 100 euros, ce qui donne, au regard d’une espérance de vie de 85 ans, un montant total de 28 800 euros ;
— le préjudice moral peut être justement réparé par une somme de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la cour n’est pas compétente pour statuer sur ce litige, qui, en application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, relève du seul juge de cassation ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la date de clôture d’instruction a été reportée au 7 novembre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué dès lors que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… contre son employeur, supérieures au montant de 10 000 euros, à la date de l’introduction de sa demande de première instance, ne sont pas relatives à un litige de pensions de retraite et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative et, qu’en conséquence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n’était pas compétent pour statuer sur cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sabatté représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2025 a été présentée pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui exerçait au centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) les fonctions d’aide-soignante titulaire, a été placée au 8ème échelon de son grade d’aide-soignante principale, le 19 février 2015, et a bénéficié d’un avancement au 9ème échelon à compter du 19 février 2018. Le 31 août 2018, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a notifié son brevet de pension sans tenir compte de cet avancement au 9ème d’échelon. Mme B… a été admise, le 1er septembre 2018, à faire valoir ses droits à la retraite. La décision formalisant son dernier avancement d’échelon, obtenu à compter du 19 février 2018, est intervenue le 3 septembre 2018. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse a, par courriel du 3 septembre 2018, invité la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à réviser le montant de la pension de l’intéressée au regard de cette décision. Par une décision du 18 septembre 2018, la caisse a refusé de faire droit à cette demande au motif que la décision de changement d’échelon était postérieure à la date de radiation des cadres. Le 1er février 2019, Mme B… a sollicité la révision de sa pension auprès du directeur de la caisse et a contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé dans le délai de deux mois par le directeur. Par une ordonnance du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête pour tardiveté. Entre-temps, par une lettre du 8 juillet 2019, reçue le 12 juillet suivant, l’intéressée a saisi son employeur d’une réclamation préalable d’indemnisation de ses préjudices qui a été implicitement rejetée. Mme B… relève appel du jugement, rendu le 25 avril 2023, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Toulouse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de régularisation de sa situation administrative en temps utile pour la détermination de ses droits à pension et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de ce même montant.
Sur l’exception tirée de l’incompétence de la cour :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, applicable à la date de la requête d’appel : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminée par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;(…) ». En application de l’article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l’article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l’article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
3. La demande de Mme B… qui portait sur une action indemnitaire introduite en raison des fautes qui auraient été commises par son employeur dans la prise en compte de son dernier avancement d’échelon avant la liquidation de sa pension de retraite et le retard à le transmettre à l’autorité compétente pour procéder à la liquidation de sa pension ne saurait être regardée comme un litige concernant une pension de retraite, ni même ne relevait, compte tenu du montant sollicité dans la requête indemnitaire, du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative cité au point précédent. Dans ces conditions, ces conclusions ne soulèvent pas un litige pour lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application de l’article R. 811-1 précité. Par suite, la requête de Mme B… présente le caractère d’un appel qui ressortit bien à la compétence de la cour, de sorte que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n’est pas fondé à soutenir que seul un pourvoi devant le Conseil d’Etat pouvait être formé contre ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date d’enregistrement de la demande de première instance : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (…) 3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; (…) 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner son employeur à l’indemniser des préjudices subis du fait de fautes commises dans l’absence de régularisation de son dernier avancement d’échelon avant sa radiation des cadres, de sorte que ce litige ne saurait être regardé comme relatif à une pension de retraite au sens du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Par ailleurs, le montant de l’indemnité demandée étant supérieur à 10 000 euros, l’action indemnitaire de Mme B… ne relevait pas non plus du 10° de l’article R. 222-13 précité. Il suit de là que seule une formation collégiale du tribunal était compétente pour statuer sur sa demande. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n’était dès lors pas compétent pour statuer sur la demande présentée par Mme B…. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité. Les parties en ayant été informées, il convient de relever d’office cette irrégularité sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de régularité soulevé.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute alléguée tirée du caractère rétroactif de la décision du 3 septembre 2018 :
7. D’une part, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
8. D’autre part, à défaut de toute décision formelle prononçant l’avancement d’échelon d’un fonctionnaire à une autre date, sa rémunération sur la base d’un échelon de son grade à compter d’une date donnée doit être regardée comme la conséquence d’une décision lui attribuant cet échelon à cette date et lui créant ainsi des droits.
9. Si la décision du 3 septembre 2018, dont Mme B… excipe de l’illégalité, la promeut au 9ème échelon de son grade d’aide-soignante principale à compter du 19 février 2018 et a par là même vocation à régir sa situation de façon rétroactive, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision s’est bornée à formaliser une situation préexistante dès lors que l’intéressée était rémunérée, selon la grille indiciaire applicable au 9ème échelon de son grade depuis le mois de mai 2018, avec effet rétroactif au 19 février 2018. En outre, la décision du 3 septembre 2018 entérinant son avancement d’échelon, était nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de la fonctionnaire et présentait le caractère d’une mesure de régularisation dès lors qu’elle bénéficiait, en vertu des dispositions de l’article 4 du décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, d’un droit à être placée au 9ème échelon à la date du 19 février 2018, compte tenu de son placement au 8ème échelon depuis le 19 février 2015. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à invoquer la rétroactivité illégale dont serait entachée la décision du 3 septembre 2018 à l’appui de ses conclusions à fin d’indemnisation.
En ce qui concerne la carence fautive du centre hospitalier universitaire de Toulouse tenant à la régularisation de sa situation statutaire dans un délai excessif :
10. Il est constant que Mme B… remplissait les conditions pour bénéficier d’une nomination au 9ème échelon du grade d’aide-soignante principale au 18 février 2018. S’il résulte de l’instruction que le rappel de traitement relatif à ce changement d’échelon a figuré sur le bulletin de paie dès le mois de mai 2018 avec prise en compte de cette même date d’effet, ce qui a pour conséquence, au regard du principe rappelé au point 8, de révéler une décision d’avancement d’échelon antérieure, l’établissement public de santé n’a toutefois procédé à la régularisation de la situation administrative de son agent que, par un arrêté du 3 septembre 2018, soit près de sept mois après le bénéfice d’un tel avancement et n’a adressé des observations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que, postérieurement à son admission à la retraite, le 31 août 2018, et à la radiation des cadres, le 1er septembre 2018, les courriers ayant été adressés les 3 septembre et 22 octobre 2018 et le 10 janvier 2019. Ce défaut d’information de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur le dernier avancement d’échelon obtenu par l’agente, avant la radiation des cadres de cette dernière, est constitutif, ainsi que le soutient Mme B…, d’une carence fautive du centre hospitalier universitaire de Toulouse et est en lien direct et certain avec la minoration de ses droits à retraite.
En ce qui concerne le préjudice :
11. D’une part, Mme B…, qui se prévaut seulement d’une minoration de son droit à pension, ne justifie pas d’un préjudice moral distinct. Ce poste ne doit donc pas faire l’objet d’une indemnisation.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… avait une ancienneté de six mois dans son dernier échelon avant sa radiation des cadres et qu’elle remplissait par là même les conditions pour voir sa pension légalement calculée sur la base du traitement afférent au 9ème échelon de son grade en application de l’article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa rédaction applicable à la date du fait dommageable.
13. Mme B… a droit, à une indemnité égale à la différence entre le montant des arrérages échus entre le 1er septembre 2018, date d’effet de sa pension de retraite, et le 7 octobre 2025, date de mise à disposition au greffe du présent arrêt, et relatifs à la pension qu’elle aurait dû percevoir et le montant des arrérages échus pour cette même période de la pension qu’elle a effectivement perçue. Elle a également droit à compter du 7 octobre 2025, à une rente trimestrielle égale à la différence entre le montant de la pension qu’elle aurait dû percevoir si sa pension avait été calculée en prenant en compte son avancement au 9ème échelon de son grade et le montant de la pension effectivement perçu au cours de la même période trimestrielle. L’indemnité et la rente ainsi allouées doivent être versées dans la limite de sa demande, à savoir la somme de 30 000 euros.
14. Au regard des éléments versés au dossier qui ne sont que des simulations, la cour n’est pas en mesure de déterminer avec suffisamment de précision le montant de l’indemnité et de la rente auxquelles a droit Mme B…, dans la limite de sa demande, à savoir une somme de 30 000 euros. Il y a donc lieu de renvoyer la requérante devant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui le cas échéant, pourra prendre l’attache de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, afin qu’il soit procédé à la liquidation de ces sommes conformément au présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros sollicitée par Mme B… sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à Mme B… en réparation du préjudice matériel subi, l’indemnité et la rente calculées selon les modalités définies au point 13 et dans la limite de 30 000 euros.
Article 3 : Mme B… est renvoyée devant le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour qu’il soit procédé à la liquidation des sommes dues conformément aux motifs de la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier ·
- Cotisation salariale ·
- Temps de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Cotisations sociales ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Décision implicite
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Entrée en service ·
- Titularisation ·
- Nominations ·
- Stage ·
- Garde des sceaux ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Technique ·
- Litige
- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ·
- Questions générales ·
- Pensions ·
- Militaire ·
- Trouble neurologique ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Guerre ·
- Service ·
- Traumatisme ·
- Justice administrative ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Avancement ·
- Avertissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Test ·
- Conseil d'administration ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Commune ·
- Temps de repos ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique territoriale
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Commune ·
- Temps de repos ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique territoriale
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de repos ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Prescription quadriennale ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Public ·
- Demande
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Commune ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Temps de repos ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Temps de repos ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.