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Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 18 déc. 2025, n° 23BX02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2023, N° 2000097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095676 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité pour infirmité du genou droit et de reconnaître un taux d’invalidité compris entre
11 et 50 % en application du barème de l’annexe 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par un jugement n° 2000097 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 28 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Taormina, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité pour infirmité du genou droit ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension militaire d’invalidité avec effet au 4 janvier 2017, sous astreinte de 50 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige, comme présenté après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les erreurs du rapport d’expertise du Dr D… n’entachaient pas d’illégalité la décision litigieuse ;
- ainsi, cet expert n’a pas mentionné sa boiterie et a indiqué qu’il s’agissait d’évaluer les séquelles d’une entorse du genou droit alors qu’il avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur avec lésion méniscale du genou droit ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient un taux d’invalidité inférieur à 10 % ;
- en effet, l’expert désigné par le tribunal, le Dr C…, a relevé l’existence d’une sensation d’instabilité rotulienne, ce qui constitue un handicap de 3 % supplémentaire ;
- cet expert s’est en outre référé à tort au barème du concours médical au lieu du guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et n’a pas appliqué l’article L. 123-5 de ce code ;
- son taux d’invalidité doit être évalué entre 11 et 50 % dès lors qu’il subit d’importantes douleurs, ne peut pratiquer du sport comme il en avait l’habitude, est gêné dans sa vie privée et présente une boiterie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 12 avril 1976, militaire de l’armée de terre, a demandé, le
18 janvier 2017, une pension militaire d’invalidité pour une infirmité relative à son genou droit. Par une décision du 4 juillet 2019, dont M. A… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Bordeaux, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2000097 du
16 novembre 2021, le tribunal précité a ordonné, avant de statuer sur la demande de M. A…, la réalisation d’une expertise portant sur l’évolution médicale des séquelles de l’entorse du genou droit subi par ce dernier le 23 septembre 2016 et l’évaluation, à la date du 18 juillet 2017, du taux d’invalidité afférent aux séquelles de cette entorse. Le rapport d’expertise a été déposé le
1er mars 2023.
2. M. A… relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision précitée du
4 juillet 2019.
3. En premier lieu, si M. A… fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée car présenté le 31 mars 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux et fondé sur une cause juridique distincte, il ressort des termes de son mémoire introductif d’instance devant le tribunal qu’il ne contestait que le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, c’est à bon droit que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de celle-ci a été écarté comme irrecevable pour le motif exposé précédemment.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision litigieuse. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
5. En troisième lieu, la circonstance que le rapport établi par le Dr D… le
21 mars 2019, qui a conclu à un taux d’invalidité de 8 %, serait entaché de plusieurs erreurs de fait, en ce qu’il ne mentionne pas sa boiterie et indique qu’il s’agit d’évaluer les « séquelles d’entorse du genou droit », est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’en tout état de cause, le jugement attaqué, après qu’un jugement avant dire droit de la même juridiction a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr C…, s’est fondé sur les conclusions du rapport établi par celui-ci pour estimer que le taux d’invalidité de l’intéressé est inférieur à 10 %.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : (…) 2°/ Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; (…) 4° Toute maladie constatée (…) pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la fate de renvoi du militaire dans ses foyers. (…) ». L’article L. 121-4 de ce même code dispose que : « (…) Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Enfin, aux termes de l’article L. 125-3 de ce code : « le taux de pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu’aux taux de 100 %, par référence aux taux d’invalidité apprécié de 5 en 5. Quand l’invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l’intéressé bénéficie du taux afférant à l’échelon supérieur. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation.
7. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension militaire d’invalidité, il appartient au juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, de cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
8. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise du Dr C…, que M. A… est affecté d’une perte de force du quadriceps, d’une flexion limitée à 120°, et d’une sensation d’instabilité rotulienne. L’expert, qui évalue à 8 % le taux d’invalidité de l’intéressé, précise également que cette évaluation tient compte « des douleurs présentes, de la limitation modérée des mobilités et d’une sensation d’instabilité résiduelle » selon le barème du concours médical. Si, comme le soutient l’appelant, c’est à tort que l’expert s’est référé au barème de droit commun sans se référer au barème spécifique du code applicable en l’espèce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 125-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier de ce que son taux d’invalidité devrait être fixé à 10 % au minimum. De plus, et contrairement à ce qu’il paraît soutenir en se référant à l’annexe 2 au code des pensions militaires et des victimes de guerre, relative aux guides-barèmes des invalidités, si une extension limitée du genou entre 90 et 135° correspond à une invalidité de 30 à 50 %, il souffre non d’une limitation de l’extension du genou, mais d’une limitation de sa flexion de 30° (120° au lieu de 150°), qui correspond à une flexion complète au sens de l’annexe 2 en ce que cette limitation de flexion est sans conséquence sur les actes de la vie courante qui nécessitent une flexion d’au moins 100°. Enfin, la mention par l’expert d’une sensation d’instabilité résiduelle ne suffit pas à établir l’existence d’une instabilité rotulienne post-contusive pouvant donner lieu à une évaluation spécifique. Il suit de ce qui vient d’être exposé que M. A… ne saurait soutenir que son taux d’invalidité devrait être fixé au minimum à 10 %.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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