Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23BX03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 octobre 2023, N° 2205135 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095678 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Evelyne BALZAMO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du ministre des armées du 22 avril 2022 rejetant son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 25 janvier 2022 mettant à sa charge le remboursement de ses frais de formation.
Par un jugement n° 2205135 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Marcon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du ministre des armées du 30 septembre 2022 rejetant son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 25 janvier 2022 mettant à sa charge le remboursement de ses frais de formation et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 480, 30 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas été informée de l’existence d’un lien au service lors de la signature de son contrat initial, ni de l’existence d’une formation spécialisée en parallèle de sa formation générale initiale ;
- la formation générale « encadrement des formations » ne relève pas des dispositions de l’article R. 4139-50 du code de la défense ;
- elle n’a pas été informée de ce que la formation mastère « leadership et commandement » entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 4139-50 du code de la défense lors de la signature de son contrat initial du 12 septembre 2020, en méconnaissance de l’arrêté du 30 juillet 2020 ;
- les formations « encadrement des formations » et « commandement et leadership » sont deux formations distinctes l’une de l’autre contrairement à ce qu’a estimé le tribunal qui aurait dû prendre en compte l’existence de ces deux formations et l’absence d’effectivité de la formation intitulée mastère spécialisé « commandement et leadership »
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle demande le remboursement des frais des deux formations sans distinction et sans écarter les frais relatifs à la formation « encadrement des formations » qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 4139-50 du code de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué n’est pas susceptible de recours ;
- les conclusions aux fins de décharge sont irrecevables dès lors que la décision litigieuse n’a pas pour objet de mettre à la charge de la requérante une somme d’argent ;
- la requérante était informée de l’existence d’un mastère « leadership et commandement » dans le cadre de sa formation et de ce que ce dernier entrainait un lien au service de quatre années ;
- les formations suivies ne sont pas distinctes mais font partie d’un même ensemble pédagogique menant à l’obtention d’un diplôme labélisé Mastère spécialisé ;
- la décision litigieuse se borne à confirmer l’obligation de remboursement des frais de formation sans se prononcer sur le montant de ce dernier, la contestation du montant et de ses modalités de calcul relève d’un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- l’arrêté du 30 juillet 2020 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attaché ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balzamo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a conclu le 12 septembre 2020 un acte d’engagement en qualité d’élève officier sous contrat au sein de l’armée de terre, en vue d’être recrutée en qualité d’officier sous contrat « encadrement des formations », et a été affectée à l’école spéciale militaire de Saint Cyr. A la suite de cet engagement, le 25 février 2021, elle a signé le formulaire d’engagement relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées fixées par l’arrêté du 30 juillet 2020. Après avoir obtenu son diplôme de mastère spécialisé « leadership et commandement » le 2 juillet 2021, elle a signé son primo-contrat d’engagement en qualité d’officier sous contrat de l’armée de terre le 19 juillet 2021, pour une durée de sept ans à compter du 1er août 2021, avec une période probatoire de six mois et a été affectée à l’école d’artillerie. Le 14 décembre 2021, Mme B… a dénoncé ce contrat d’engagement pendant la période probatoire. Par une décision du 25 janvier 2022, la ministre des armées a constaté la dénonciation de ce contrat, l’a radiée des contrôles à compter du 31 janvier 2022 et a mis à sa charge le remboursement des frais de formation. Le 22 mars 2022, Mme B… a saisi d’un recours préalable à l’encontre de cette décision mettant à sa charge les frais de formation, la commission de recours des militaires laquelle a rejeté implicitement sa demande à l’issue du délai de quatre mois de sa saisine. Par une décision du 30 septembre 2022, le ministre des armées a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B… tendant à la contestation de l’obligation de rembourser les frais occasionnés pour assurer sa formation. La requérante qui doit être regardée comme contestant cette décision, relève appel du jugement en date du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation du rejet de son recours préalable, et demande la décharge de la somme mise à sa charge au titre du remboursement des frais de formation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre à la demande de première instance :
2. La décision du ministre des armées du 30 septembre 2022 de rejet du recours préalable obligatoire, indique à l’intéressée qu’en raison de sa décision de démissionner et du non-respect de son engagement de servir l’État pendant une durée de quatre ans, elle est redevable de l’indemnité de rupture d’engagement en vertu des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2020 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée et notamment du point 1 de son annexe VIII. Cette décision, qui impose à l’intéressée qui a bénéficié d’avantages financiers liés à sa scolarité de les reverser, a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits. Par suite, cette décision fait grief à l’intéressée et peut faire l’objet d’un recours contentieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que l’ensemble des moyens de la requête de Mme B… étaient inopérants dès lors que la ministre des armées se trouvait en situation de compétence liée au regard de l’obligation de remboursement des frais de formation.
4. Aux termes de l’article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-50 du même code : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. / (…) / Le lien au service exigé à l’issue d’une formation spécialisée n’est pas modifié en cas de changement de statut ». En outre, selon l’article R. 4139-51 de ce code : « Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : / 1° Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; / (…). / A moins qu’il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée ».
5. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 4139-50 et R. 4139-51 du code de la défense, que la délivrance préalable, au militaire admis à une formation spécialisée, de l’information écrite relative à la durée pour laquelle il sera engagé à servir, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation, constitue une formalité substantielle de son consentement à ne pas rompre prématurément cet engagement et de l’obligation de remboursement à laquelle il est tenu en cas de rupture anticipée de celui-ci.
6. Si le ministère des armées est tenu, dans le cadre d’une dénonciation d’un contrat durant la période d’engagement, de faire application de ces dispositions, cette application est toutefois conditionnée à l’acceptation préalable par l’intéressée, en toute connaissance de cause, de cette obligation d’engagement. L’information écrite relative à la durée pour laquelle Mme B… s’engageait à servir l’armée de terre était donc un préalable nécessaire à l’application des dispositions susvisées.
7. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la ministre des armées était en situation de compétence liée et a écarté tous les moyens soulevés comme inopérants, en particulier celui tiré du défaut d’une information préalable relative à l’obligation d’engagement. Ainsi, il appartient à la cour, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur le moyen tiré de ce que Mme B… n’aurait pas consenti à l’obligation de servir pendant une durée de quatre ans.
8. Mme B… soutient en effet, qu’elle n’a pas été informée de son obligation de servir pendant quatre années à compter de la signature de son contrat initial.
9. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 juillet 2020 : « Le lien au service exigé à l’issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service font l’objet d’un engagement du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en annexe XI, préalablement à l’admission à la formation spécialisée. ». Selon l’annexe I de cet arrêté, la formation de l’enseignement supérieur validée par un diplôme conférant le grade de master ou mastère (tous domaines) se voit appliquer une durée de lien au service de 4 ans et un coefficient multiplicateur de 2.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a conclu, le 12 septembre 2020, un acte d’engagement dans l’armée de terre. Elle a, dans ce cadre et à compter du 12 septembre 2020, suivi une formation spécialisée, composée tout à la fois d’une formation aux fonctions d’officier d’encadrement et d’un mastère spécialisé « leadership et commandement », à l’issue de laquelle elle a obtenu, le 2 juillet 2021 les diplômes correspondant à ces deux formations. Il est constant que préalablement à son admission à cette formation spécialisée, Mme B… n’a pas signé le formulaire d’engagement auquel renvoie l’article 5 de l’arrêté précité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait signé un engagement équivalent, ni qu’elle aurait reçu une information équivalente par une autre voie, préalablement à son admission à cette formation. Son engagement ne peut, en effet, se déduire du formulaire signé le 25 février 2021, postérieurement à son admission à cette formation. De même, le fait que le contrat d’engagement en qualité d’officier sous contrat de l’armée de terre, signé le 19 juillet 2021, fasse état d’une obligation de servir est sans incidence sur la circonstance que, préalablement à son admission à la formation susmentionnée, Mme B… n’a pu donner son consentement à cette obligation d’engagement. Dans ces conditions, à défaut pour Mme B… d’avoir signé le formulaire d’engagement relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées, prévu en annexe XI de l’arrêté du 30 juillet 2020, avant que celle-ci ne débute, elle ne peut être regardée comme s’étant engagée en toute connaissance de cause à respecter la durée de service liée à la formation suivie. Par suite, elle ne peut être tenue au remboursement des frais de formation spécialisée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la ministre des armées a mis à sa charge l’indemnité de rupture d’engagement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
13. Les conclusions de Mme B… tendant à ce que la cour ordonne la décharge de l’obligation de payer doivent être regardées comme tendant, en application des dispositions précitées, à ce qu’il soit enjoint à l’État de lui rembourser les sommes déjà acquittées en application de la décision du 30 septembre 2022. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que ces conclusions seraient irrecevables, des conclusions à fin d’injonction pouvant être présentées pour la première fois en appel.
14. L’annulation de la décision du 30 septembre 2022 implique nécessairement le remboursement à Mme B… des sommes qu’elle aurait déjà versées en exécution de cette décision. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre les mesures nécessaires à cet effet.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2205135 du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 30 septembre 2022 de la ministre des armées est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de rembourser à Mme B… les sommes qu’elle aurait déjà versées en exécution de cette décision.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-assesseure,
B. MOLINA-ANDREO
La présidente, rapporteure,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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