Annulation 4 novembre 2024
Rejet 11 février 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25BX00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 février 2025, N° 2302784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095686 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un premier jugement n° 2302784 du 2 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision refusant de délivrer à M. A… C… un titre de séjour, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du 12 septembre 2023.
Par un second jugement n° 2302784 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A… C….
Par un arrêt n° 24BX00465 du 4 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 2302784 du 2 février 2024 en tant qu’il avait annulé les décisions faisant obligation à M. A… C… de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et rejeté ses conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mars et 14 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sudre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 en tant que la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant comorien né le 1er janvier 1986, est entré en France le 26 avril 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022. Le 27 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val d’Oise. Durant l’instruction de sa demande, il a déménagé dans le département des Deux-Sèvres et a demandé, le 25 janvier 2023, à la préfète de ce département la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un premier jugement du 2 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige, a annulé les décisions contenues dans l’arrêté du 12 septembre 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a fait obligation à M. A… C… de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, par un arrêt du 4 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur saisine de la préfète des Deux-Sèvres, annulé ce jugement en tant qu’il avait annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et rejeté les conclusions présentées devant le tribunal tendant à l’annulation de ces décisions. M. A… C… relève appel du jugement du 11 février 2025, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant en formation collégiale, a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature de la préfète par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de ceux énumérés parmi lesquels la décision en litige ne figure pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-23 de ce code. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. A… C… et indique également que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et qu’il ne démontre pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée, qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. S’il est constant que M. A… C… est entré en France le 26 avril 2016, le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis cette date ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier, alors que l’intéressé se borne à produire, à tout le moins pour les cinq première années alléguées de sa présence en France allant d’avril 2016 à avril 2021, une attestation de bénévolat pour des activités sportives en date du 28 novembre 2016, un extrait de carnet de vaccination non nominatif, une attestation d’inscription à des cours de français datée du 21 avril 2017, une promesse d’embauche datée du 20 juin 2018, l’arrêté du 6 juillet 2018 portant refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet du Val d’Oise abrogé par un arrêté du 16 septembre 2019, ainsi que des avis d’imposition au titre des années 2017 et suivantes ne faisant apparaitre aucun revenu. Au demeurant, il ressort des mentions de son passeport comorien délivré en 2020 qu’il a déclaré son domicile aux Comores. Par ailleurs, si M. A… C…, qui est célibataire et sans enfant, fait état de la présence en France de sa mère, de nationalité française, ainsi que de collatéraux, dont certains de nationalité française, les attestations produites ne permettent pas à elles seules d’établir l’intensité des relations avec les membres de sa famille, desquels il a vécu séparé durant de nombreuses années depuis le départ de sa mère en France dans les années 90. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée à laquelle s’apprécie sa légalité, l’appelant aurait bénéficié d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors que M. A… C… ne démontre pas être dépourvu de toute attache aux Comores où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, les éléments dont fait état M. A… C… relatifs à sa situation en France, tels que rappelés ci-dessus, ne permettent pas d’établir que cette situation relèverait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, M. A… C… ne peut utilement se prévaloir de contrats de mission temporaire conclu en 2024 et début 2025, ni d’un contrat de travail à durée déterminée du 3 février au 26 septembre 2025 signé le 24 janvier 2025 avec la société L’assiette bleue pour un emploi d’opérateur de production à temps complet, dès lors qu’ils sont postérieurs à la date de la décision contestée à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, justifiant que soit accordé au requérant un droit au séjour au titre du travail. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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