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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 17 déc. 2025, n° 24BX00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 janvier 2024, N° 2102755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Bourgneuf à leur verser une indemnité d’un montant total de 95 226 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence d’un « city-stade » à proximité de leur domicile.
Par un jugement n° 2102755 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2024 et le 3 septembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Souet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 janvier 2024 ;
2°) de condamner la commune de Bourgneuf à leur verser une somme totale de 95 226 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence du « city-stade » à proximité de leur domicile, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bourgneuf, à titre principal, de supprimer l’ouvrage public et de remettre le terrain dans son état initial et, en cas de reconstruction, d’éloigner l’ouvrage d’au moins 150 mètres du voisinage résidentiel, d’en prévoir un accès contrôlé avec des horaires d’utilisation restreints, à titre subsidiaire, si l’ouvrage n’est pas déplacé, d’installer des filets, de contrôler l’accès au « city parc » par l’installation d’une clôture fermée et avec des horaires d’utilisation réduits, et d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourgneuf les frais d’expertise d’un montant de 1 912, 50 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourgneuf une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée, en premier lieu, à raison de la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police, caractérisée par le retard avec lequel le règlement fixant les horaires d’ouverture du « city parc » a été édicté et affiché ainsi que par l’absence de mesure prise pour assurer l’exécution de ce règlement ; en second lieu, les erreurs commises dans le choix du lieu d’implantation de l’ouvrage sont également fautives ;
- ils ont subi des nuisances sonores constantes et anormales depuis l’inauguration du « city parc » comme en attestent les témoignages versés à l’instance émanant de voisins proches, que la commune n’a jamais contesté ; contrairement à ce qu’ont retenus les premiers juges, ce préjudice est documenté et devait conduire à la condamnation de la commune ; il y a une contradiction a avoir reconnu l’inaction fautive de la commune tout en rejetant la demande d’indemnisation alors que les nuisances sont reconnues par la commune ;
- à défaut, la responsabilité sans faute de la commune devra être retenue à raison du fonctionnement de l’ouvrage dès lors que les préjudices tels qu’il sont identifiés par les pièces du dossier revêtent un caractère grave et spécial ; c’est à tort que le tribunal a considéré que le préjudice subi n’excédait pas les inconvénients normaux liés au voisinage d’un tel ouvrage ; en effet, les nuisances sonores peuvent être considérées comme anormales quand bien même l’émergence ne dépasserait pas la limite définie dans le code de la santé publique si, comme c’est le cas, il est fait un usage permanent de l’ouvrage ;
- une somme de 20 000 euros pourra leur être allouée à chacun en réparation du préjudice moral subi et une somme de 48 920 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété ;
- la cour devra enjoindre au maire de supprimer l’ouvrage public ou à défaut, de l’équiper d’un filet et d’une clôture d’enceinte et de contrôler les entrées en limitant l’accès à des horaires précis.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Bourgneuf, représentée par la selas Elige Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police n’est pas établie ;
- la responsabilité sans faute ne saurait être engagée dès lors que les requérants ne démontrent pas subir un préjudice grave et anormal ;
- en tout état de cause, ils ont acquis leur bien alors qu’ils n’ignoraient pas la présence d’un complexe sportif susceptible d’être agrandi dans le périmètre de la zone classée UE du plan local d’urbanisme correspondant aux espaces destinés aux équipements d’intérêt collectif et aux équipements sportifs ;
- subsidiairement, les préjudices allégués ne sont pas établis et le déplacement de l’ouvrage ne saurait être ordonné au regard du coût d’une telle opération pour une commune d’un peu plus de 1 300 habitants et qui a réalisé le « city parc » au moyen de subventions et dons ; les autres mesures sollicitées ne sont ni utiles ni nécessaires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- les observations de Me Verger, représentant de M. et Mme A…,
- et les observations de Me Jamet, représentant la commune de Bourgneuf.
Considérant ce qui suit :
1.
En 2008, M. et Mme A… ont acquis une maison implantée sur une parcelle du territoire de la commune de Bourgneuf jouxtant un secteur classé en zone UE du plan local d’urbanisme, destiné aux espaces d’intérêt collectif et en partie occupé par un terrain de football et un vestiaire, un terrain de tennis, une aire de jeux, un boulodrome et un local associatif. En 2014, la commune a décidé d’aménager dans ce secteur une aire de jeux d’extérieur dénommée « city parc » qui fut inaugurée le 26 septembre 2015. Se plaignant des nuisances liées aux activités exercées dans ce parc de jeux, par une ordonnance du 8 juillet 2019, les époux A… ont obtenu du président du tribunal administratif de Poitiers la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 13 mai 2021. A la suite du rejet de leur réclamation indemnitaire préalable réceptionnée le 24 août 2021, ils ont saisi ce même tribunal d’une requête tendant à ce que la commune de Bourgneuf soit condamnée à leur verser une somme totale de 95 226 euros en réparation de divers préjudices et à ce qu’il soit enjoint à la commune de supprimer l’aire de jeux sinon d’en modifier l’emplacement en restreignant son accès à certains mois de l’année selon certains horaires. Ils relèvent appel du jugement de rejet du tribunal administratif de Poitiers du 11 janvier 2024 et ils demandent à la cour de condamner la commune à leur verser une somme portée à 95 226 euros
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Bourgneuf :
S’agissant de l’erreur dans le choix d’implantation de l’ouvrage :
2.
Si les époux A… persistent à soutenir en appel que la responsabilité pour faute de la commune de Bourgneuf doit être reconnue à raison des erreurs commises dans le choix de l’emplacement du « city parc », ils n’apportent aucun élément de nature à établir que les erreurs alléguées seraient constitutives d’une faute.
S’agissant de la carence dans l’exercice du pouvoir de police :
3.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
4.
Les époux A… soutiennent d’abord que le maire de Bourgneuf a commis une faute en tardant à réglementer la fréquentation du « city parc ». Il résulte de l’instruction que l’ouvrage a été inauguré le 26 septembre 2015 tandis que le règlement de police du 25 octobre 2016 fixant les conditions d’utilisation du « city parc » n’a été rendu exécutoire qu’à compter de son affichage sur place le 20 juin 2017. A supposer que le délai compris entre le 26 septembre 2015 et le 20 juin 2017 puisse être regardé comme un retard fautif du maire de la commune de Bourgneuf dans l’exercice de ses pouvoirs de police, aucune des pièces du dossier n’établit avec suffisamment de précision les dérives alléguées dans l’usage des lieux au cours de cette période. A ce titre, la seule circonstance que le maire et le conseil municipal aient reconnu la nécessité d’encadrer l’accès et l’usage du « city parc » ne vaut pas reconnaissance de la faute alléguée. Il s’ensuit que les époux A… ne sont donc pas fondés à soutenir que le maire aurait fait preuve d’un retard fautif dans l’édiction du règlement de police.
5.
Les époux A… prétendent ensuite que le maire de Bourgneuf a fait preuve d’une carence fautive dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police pour assurer la bonne exécution du règlement du 25 octobre 2016. Pour établir la faute alléguée, les intéressés se prévalent des réclamations qu’ils ont adressées à la gendarmerie en avril et mai 2018 et des plaintes qu’ils ont présentées à la direction départementale de la protection des populations en août et octobre 2018. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à compter de fin avril 2018, soit dès les premières réclamations, le maire de Bourgneuf et son premier adjoint ont assuré à titre personnel et alternativement des rondes de surveillance quasi quotidiennes du site dont ils ont rendu compte dans un cahier de suivi. Puis, à compter de juillet 2021, le maire a eu recours à une société privée de surveillance assurant des rondes inopinées, dont un récapitulatif mensuel a été tenu, faisant état des infractions aux règles d’ouverture du parc multisports. Le cahier de suivi précité a permis de relever seulement trois utilisations non conformes des lieux en 2018 et une seule en 2019 tandis que l’opérateur de surveillance privée n’a constaté qu’un incident sur 49 rondes entre juillet et décembre 2021 et uniquement deux incidents sur 94 rondes en 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a manqué à son obligation d’assurer le respect du règlement de police relatif au « city parc ».
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Bourgneuf :
6.
La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique à raison des dommages permanents provenant des installations dont elle a la charge ou la garde, indépendamment de son état d’entretien ou de ses éventuels vices de construction, est subordonnée à la démonstration par le tiers par rapport à l’ouvrage public, d’une part, de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et, d’autre part, de l’existence d’un dommage grave et anormal directement en lien avec cet ouvrage.
7.
Selon l’article R. 1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R.1334-33 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels (A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) (…) ».
8.
Il résulte de l’instruction que la commune de Bourgneuf a aménagé en 2015 une aire de jeux multisports à l’angle d’un terrain situé à proximité de la propriété des époux A…. Ce « city-parc » est conçu pour la pratique du basket, du football avec un gazon synthétique. Une piste bitumée d’athlétisme encercle le terrain, lui-même ceint de clôtures métalliques de hauteurs différentes. Le règlement de police du 25 octobre 2016 en limite l’accès à la plage horaire comprise entre 9 h et 20 h et édicte un certain nombre d’interdictions dont celles de crier, d’utiliser des appareils sonores ou instruments de musique, de pratiquer toute activité incompatible avec les installations ainsi que l’interdiction d’introduire des véhicules à moteur. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 13 mai 2021 ainsi que de l’étude d’impact sonore diligentée à la seule demande des requérants, réalisée en juillet 2025, que l’ouvrage public est fréquenté de manière aléatoire et non continue et que les groupes d’utilisateurs provoquent des bruits résultant d’éclats de voix et de la frappe des ballons sur les panneaux de basket et les grilles métalliques qui peuvent occasionnellement provoquer un dépassement des valeurs réglementaires maximales à l’intérieur de la maison avec la fenêtre ouverte que l’acousticien de l’expertise privée impute en partie à l’écoute de musique amplifiée par les usagers du stade. Au vu de l’ensemble des constats qui ont été faits, il y a lieu de considérer que la gêne sonore directe que l’utilisation régulière et normale du parc multisports induit pour les voisins immédiats ne peut être regardée comme excédant les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains de ce type ouvrage affecté à une activité de loisirs extérieurs. Il s’ensuit que les troubles de jouissance résultant de la proximité du « city parc » ne revêtent pas un caractère grave et spécial dont les époux A… seraient fondés à demander réparation à la commune de Bourgneuf.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des époux A… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
11.
Ainsi qu’il a été dit, la responsabilité de la commune de Bourgneuf à raison de l’existence et du fonctionnement du « city parc » n’est pas engagée. Les conclusions à fin d’injonction des requérants ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais du litige :
13.
D’une part, il y a lieu de laisser les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 912,50 euros, pour moitié, à la charge des requérants, et pour moitié, à la charge de la commune de Bourgneuf.
14.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des époux A… la somme demandée par la commune de Bourgneuf au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgneuf la somme demandée par les époux A… au titre des frais de même nature qu’ils ont exposés devant la cour.
décide :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Bourgneuf présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… et à la commune de Bourgneuf.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve-Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Réaut, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUTLa présidente,
M-P. BEUVE DUPUY Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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