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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25BX00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2025, N° 2405762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405762 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. C…, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder en toute hypothèse sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire devant être annulée, la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de soustraction n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire devant être annulée, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision portant obligation de quitter le territoire devant être annulée, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard des prescriptions de l’article L. 612-10 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les observations de Me Chamberland-Poulin, substituant Me Saint-Martin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 18 novembre 1991, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a fait l’objet d’un contrôle routier le 16 août 2024, à l’occasion duquel les agents de la gendarmerie nationale ont relevé à son encontre une absence de document de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 17 août 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. C… relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre une décision de refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne comporte pas de refus de séjour. Par suite, les moyens invoqués à l’encontre d’une prétendue décision de refus de séjour ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 23 janvier 2025 :
3. En premier lieu, M. D… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Libourne qui a signé l’arrêté contesté, a reçu délégation de signature du préfet de la Gironde, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était de permanence le weekend des 17 et 18 août 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d’audition produit par le préfet de la Gironde, que M. C… a été auditionné le 17 août 2024 à la suite de son interpellation par la gendarmerie nationale. Lors de cette audition, il a notamment été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter des observations ou des éléments concernant sa situation avant que ne soit pris l’arrêté en litige et qui, s’ils avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
7. La décision contestée expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, notamment qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne remplit aucune condition pour y résider et qu’il a été interpellé le 16 août 2024 par le peloton d’autoroute de Langon lors d’un contrôle routier, démuni de documents d’identité et de voyage en cours de validité. Le préfet de la Gironde relève, par ailleurs, que M. C… est célibataire et sans charge de famille en France et que s’il déclare être fiancé avec une ressortissante française depuis cinq mois, il ne connait que le prénom de l’intéressée et se trouve dans l’incapacité d’indiquer son nom, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. C… soutient qu’il séjourne en France depuis 2020, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier ni à attester qu’il aurait, depuis son arrivée sur le territoire national, cherché à régulariser sa situation administrative. Si, par ailleurs, il soutient qu’il entretient depuis cinq mois une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il habite et s’est fiancé, et qu’ils ont adopté ensemble un chien, il ressort des pièces du dossier que l’existence et l’intensité de cette relation, à la date de l’arrêté contesté, n’est pas suffisamment établie par la production d’une attestation peu circonstanciée de la compagne alléguée de l’intéressé, ainsi que d’une facture vétérinaire et d’une attestation de titulaire de contrat auprès d’Engie, postérieures à l’arrêté en cause. Au demeurant, ce concubinage, à le supposer avéré, était encore trop récent à la date du 17 août 2024 pour établir que le centre des intérêts privés et familiaux du requérant se serait désormais situé en France. En outre, M. C… ne se prévaut d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et où il ressort du procès-verbal d’audition que sa famille réside toujours, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. La décision contestée mentionne que M. C…, entré irrégulièrement sur le territoire français et ne remplissant aucune condition pour y résider, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle en conclut qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation en fait doit être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de la motivation même de la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, l’intéressé, qui ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas, pour cette seule raison, disposer de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition du 17 août 2024 qu’il a déclaré qu’il s’opposerait à son départ dans l’hypothèse où il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, au regard du risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi contestée, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. C… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée en fait.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… préalablement à son édiction.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis une date indéterminée dans le seul but de s’y installer, qu’il est sans ressources légales sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il s’oppose à tout retour dans son pays d’origine et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision énonce les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
23. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… préalablement à son édiction.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
25. M. C…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie ni même n’allègue de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie ni de l’ancienneté de sa présence en France, ni d’attaches intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, inférieure à celle maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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