Annulation 19 juin 2024
Rejet 2 mai 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 25BX01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2025, N° 2502610, 2502611, 2502703 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095691 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… E… a demandé, par trois requêtes distinctes, au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502610, 2502611, 2502703 du 2 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait et atteste, par suite, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ; d’une part, l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne dispense par le préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de procéder au retrait d’une carte de résident ; d’autre part, le retrait de sa carte de résident est fondé sur le non respect du contrat d’engagement à respecter le principes de la République et non sur la menace grave qu’il représente à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en dépit du fait qu’il se soit vu retirer le statut de réfugié le 17 novembre 2021 en raison de la naturalisation de son père, il conserve la qualité de réfugié, qui fait obstacle au retrait de sa carte de résident ;
- il méconnaît l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et atteste, par suite, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle eu égard à sa qualité de réfugié.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, qui aurait dû se fonder sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur l’article L. 612-8 du même code.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 mars 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Un mémoire, non communiqué, présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 29 octobre 2025.
M. A… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001582 du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 26 novembre 1989 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré en France le 22 octobre 2008 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a été reconnu réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 30 avril 2009 en application du principe de l’unité de famille et a ainsi pu obtenir, le 2 novembre 2009, une carte de résident en qualité de réfugié, renouvelée le 8 octobre 2020 et valable jusqu’au 7 octobre 2030. Le 17 novembre 2021, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A… au motif que son père avait été naturalisé français par décret du 30 mai 2017 et que M. A… ayant bénéficié du statut de réfugié par application du principe de l’unité de famille, il ne justifiait pas de craintes de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de la carte de résident de M. A…, valable du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2030, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 2 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 2 octobre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
En premier lieu, par un arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’était pas absent ou empêché lorsque Mme C… a signé l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, et notamment dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait, détaillées et circonstanciées à l’aune de la situation personnelle du requérant, qui ont présidé à son édiction. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». L’article L. 412-10 du même code prévoit que : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Pour retirer la carte de résident à M. A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code ne prévoient pas la saisine de la commission du titre de séjour dans les cas prévus à l’article L. 424-6, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, le retrait de la carte de résident n’étant pas fondé sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement se prévaloir du manquement qu’aurait porté le préfet à ces dispositions en prenant la décision en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
De première part, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire délivré le 27 décembre 2024 que M. A… a été condamné le 27 février 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail commis le 24 mai 2019. La fiche pénale de l’intéressé révèle également que, par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2025, il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, pour usage illicite de stupéfiants, vol, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ce jugement judiciaire, quoique postérieur à l’arrêté attaqué, doit être pris en compte pour apprécier la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il révèle des faits antérieurs à ce dernier. Ainsi, compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. A…, dont les derniers étaient très récents à la date de la décision attaquée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public.
De seconde part, il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré en France le 22 octobre 2008, il a été autorisé à séjourner en France en raison de son statut de réfugié, statut auquel il a été mis fin par une décision de l’OFPRA du 17 novembre 2021. Par ailleurs, en dépit du nombre d’années durant lesquelles il a résidé en France, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable et les faits, réitérés et récents, qui lui sont reprochés n’attestent pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, entretiendrait des relations particulièrement étroites avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en prenant la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour à un autre titre.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis plus de seize ans, où se trouve l’ensemble de ses attaches familiales, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées.
En dernier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles peut être soumis à une telle obligation l’étranger qui s’est vu retirer un titre de séjour. Dans ce cas, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, la décision retirant la carte de résident à M. A… est suffisamment motivée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des points qui précèdent que la décision portant retrait de la carte de résident n’est pas annulée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du retrait de sa carte de résident.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. La circonstance que le préfet a indiqué qu’il ne justifiait d’aucune insertion professionnelle, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une intégration effective dans la société française ni d’une adhésion aux valeurs de la République ne saurait suffire à caractériser l’absence d’un tel examen alors, au demeurant, qu’il est constant que M. A… ne justifiait pas d’une intégration professionnelle stable et effective à la date de l’arrêté en litige et avait commis des faits répréhensibles.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il prévoit que l’obligation de quitter le territoire français ne peut être édictée qu’après vérification du droit au séjour doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 612-1 du même code prévoit que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Enfin, selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
La décision attaquée, qui ne vise pas l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne précise pas le motif sur lequel se fonde le préfet pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la nationalité congolaise du requérant. Le préfet de la Gironde précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… n’établit ni même ne soutient qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, s’il retournait dans son pays d’origine, il serait exposé à un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. En outre, et contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en prenant en compte sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, et alors que M. A… s’est vu retirer le statut de réfugié, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions susvisées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des points 14 à 17 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas annulée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées alors même qu’il n’a accordé aucun délai de retour à M. A…, indiquant que, « eu égard aux faits délictueux commis et à ses conditions d’existence en France, il y a urgence à l’éloigner du territoire ». Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée dès lors que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, son contrôle et le quantum de l’interdiction de retour sur le territoire français pouvant être appliqué étant plus restreints dans le cadre de cet article, ainsi que l’a relevé le magistrat désigné. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté du 14 avril 2025 vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… fait l’objet d’un arrêté portant retrait de titre de séjour avec une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de cinq ans, qu’il ne peut justifier de la possession d’un document transfrontière en cours de validité, qu’il convient d’engager toutes démarches nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont il se réclame afin que lui soit délivré un laissez-passer permettant son rapatriement et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, la décision d’assignation à résidence est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A… fait valoir que le préfet n’établit pas que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les services préfectoraux ont saisi l’ambassadeur de la République Démocratique du Congo à Paris par courrier du 9 avril 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, ce qui justifie des diligences effectuées pour l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. A…. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en prenant la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 en tant qu’il porte refus d’un délai de départ volontaire n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire.
Article 3 :
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. B…
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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