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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 janvier 2025, N° 2500205, 2500206 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans, et d’autre part, l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2500205, 2500206 du 27 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Payet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît donc les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant de nationalité nigériane né en 1992, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 29 mars 2014 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 24 janvier 2017. Par un arrêté du 26 février 2020 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. A la suite du rejet du réexamen de sa demande d’asile, cette même autorité a pris à son encontre, par un arrêté du 21 mars 2022, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 6 septembre 2022 dont la légalité a également été confirmée par le tribunal administratif, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour. Enfin, par deux arrêtés du 8 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est réside en France depuis plus de dix ans, qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine, qu’il est père de quatre enfants nés en France dont il s’occupe malgré la séparation d’avec leur mère, et qu’il est professionnellement intégré dans la mesure où il a toujours travaillé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’appelant qui se prévaut de dix années de résidence en France s’est maintenu, depuis le 6 février 2020, de manière irrégulière sur le territoire alors même qu’il avait fait l’objet de plusieurs refus de séjour et d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. De plus, il est séparé de la mère de ses enfants et n’établit pas participer à leur entretien et à leur éducation. Il ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle à la date de l’arrêté en litige. Enfin, M. A… est défavorablement connu des services de police puisqu’il a été signalé à plusieurs reprises, notamment pour dégradation du bien d’autrui commise en réunion, violation du domicile, menace de mort réitérée de crime contre les personnes, de conduite de véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de vol aggravé par deux circonstances de violences, et que son ex-concubine allègue des faits de violences conjugales. Dans ces conditions l’appelant ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté. L’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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