Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2025, N° 2512286 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes C… et E… B…, représentées par Mme D… A…, leur mère, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 8 juillet 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2512286 du 19 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mmes C… et E… B…, représentées par Mme A…, représentée par Me Pannier, demandent à la Cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 juillet 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leur situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles se trouvent en situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C… B… et Mme E… B… ressortissantes ivoiriennes, nées respectivement les 28 juin 2011 et 29 novembre 2014, représentées par leur mère, Mme A…, interjettent appel du jugement du 19 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, qui n’est pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes. Si ces dernières critiquent la teneur de la réponse apportée à leurs moyens de première instance, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mmes B… ne peuvent donc utilement soutenir que la magistrate désignée a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens comme étant inopérants.
Sur la légalité de la décision en litige :
5. En unique lieu, Mmes B… reprennent en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les requérantes n’apportent ainsi aucun élément, de fait Ainsi, les requérantes ne peuvent utilement faire valoir leur situation de vulnérabilité alléguée dès lors qu’alors même qu’elles ne contestent pas le dépôt tardif de leur demande d’asile, elles ne font valoir aucun motif légitime de nature à justifier ce retard à présenter leur demande. Par ailleurs, la circonstance qu’elles n’étaient pas été informées des conditions d’octroi des conditions matérielles d’accueil, notamment de celle liée au dépôt d’une demande d’asile dans un délai de
quatre-vingt-dix jours n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le directeur de l’OFII puisse retenir ce motif pour leur en refuser le bénéfice. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 4 à 9 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, représentante légale de Mme C… B… et Mme E… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Délégation ·
- Modification ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Procédure contentieuse ·
- Sursis à exécution ·
- Acte ·
- Exécution du jugement
- Pays ·
- Géorgie ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Répartition des compétences ·
- Autorisation de travail ·
- Manifeste ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Avancement ·
- Demande ·
- Carrière ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Insertion professionnelle ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Retrait ·
- Procédure contentieuse
- Révocation ·
- Administration ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Vacances ·
- Représentant du personnel ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Obligation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.