Rejet 20 février 2025
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25TL00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 février 2025, N° 2404839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer rétroactivement l’avancement au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 2022, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2404839 du 20 février 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 25TL00753, M. B, représenté par Me Gherzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur du 12 octobre 2024 rejetant son recours gracieux tendant à la régularisation de sa situation par sa promotion au grade de brigadier-chef avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. M. B demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 20 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a constaté que sa demande ne contenait l’énoncé d’aucune conclusion en annulation d’une décision administrative ou tendant à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité et l’a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que cette demande, présentée comme un « recours de plein contentieux », si elle visait le rejet implicite né le 12 octobre 2024 d’un recours gracieux en date du 7 août 2024, ne comportait toutefois aucune conclusion en annulation de cette décision mais seulement des conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le ministre de l’intérieur régularise sa situation par un avancement au grade de brigadier-chef. Cette demande ne présentait ainsi l’exposé d’aucune conclusion recevable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité. Dès lors, la demande de M. B devant le tribunal était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en appel contrairement à ce qu’il soutient et la présente requête doit être rejetée comme manifestement infondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Bangladesh ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Réfugiés
- Saint-barthélemy ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Villa ·
- Habitation ·
- Cartes ·
- Parcelle ·
- Établissement recevant
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Étude d'impact ·
- Prototype ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Négociation internationale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Géorgie ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Décision implicite ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Insertion professionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Délégation ·
- Modification ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Procédure contentieuse ·
- Sursis à exécution ·
- Acte ·
- Exécution du jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.