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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2024, n° 24PA03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403327 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 10 et 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Nzaloussou, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ou, à titre subsidiaire, la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le premier juge n’a pas informé les parties, par écrit, avant la séance de jugement et en citant les textes qu’il entendait appliquer, de ce que la décision à intervenir lui paraissait susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et a en réalité procédé à une substitution de motifs ;
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le premier juge a omis de répondre au moyen nouveau qu’il a soulevé dans sa note en délibéré ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait dès lors que l’arrêté attaqué indique à tort qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 28 mai 2021 et qu’il n’a jamais effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation au regard du séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’ayant pas été préalablement consultée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 février 1977, fait appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 776-25 du code de justice administrative, applicable au présent litige : « L’information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l’audience ».
4. Pour écarter le moyen soulevé par M. A B et tiré de ce qu’il justifie être entré régulièrement en France en 1999, le premier juge a procédé d’office à une substitution de base légale en considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige trouve son fondement légal notamment dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, dispositions qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge pouvait, en application des dispositions de l’article R. 776-25 précité, informer les parties au cours de l’audience de ce qu’il était susceptible de procéder à cette substitution de base légale. En outre, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que cette information a revêtu un caractère suffisamment précis, notamment sur les dispositions en cause, et que M. A B a été mis à même de présenter ses observations à la suite de cette information. Enfin, cette substitution ne constitue pas une substitution de motifs, mais une substitution de base légale.
6. D’autre part, en vertu de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle comporte notamment la mention de la production d’une note en délibéré. Lorsque, postérieurement à la tenue d’une audience, le juge est saisi d’une note en délibéré émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note en délibéré avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l’analyser. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte – après l’avoir visée et, cette fois, analysée -, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
7. Si, par une note en délibéré enregistrée le 8 mai 2024, qui est d’ailleurs visée dans le jugement attaqué, M. A B a soulevé un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas vérifier son droit au séjour alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette note ne contenait l’exposé ni d’une circonstance de fait dont l’intéressé n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, ni une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d’office.
8. Il suit de là que M. A B n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière.
Sur la légalité des décisions attaquées :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, si M. A B justifie être entré régulièrement en France le 21 août 1999, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, dispositions qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
10. En deuxième lieu, aucun texte n’obligeait l’autorité préfectorale, avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, à saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prévoient la consultation de cette commission que dans certains cas de refus ou de retrait de titre de séjour, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose qu’une telle mesure « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la mesure d’éloignement contestée doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si la mesure d’éloignement attaquée indique par erreur que la demande de titre de séjour de M. A B, qui a été titulaire de récépissés de demande de carte de séjour valable du 18 avril 2020 au 14 mai 2001, a fait l’objet d’un refus le « 28 mai 2021 » et qu’il n’a pas effectué depuis lors d’autres démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour alors qu’il justifie avoir entrepris des démarches en vue de solliciter une admission exceptionnelle au séjour au mois de janvier 2016, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même mesure en se fondant sur l’ensemble des autres motifs de cette décision et, notamment, ceux tenant au maintien irrégulier en France de l’intéressé et à ses liens personnels et familiaux en France qui ne faisaient pas obstacle au prononcé d’une telle mesure.
13. En cinquième lieu, à supposer que M. A B entende soutenir que les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient la délivrance de plein droit d’un titre de séjour « au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans », faisaient obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, les pièces produites par l’intéressé, éparses ou insuffisamment nombreuses et probantes, ne permettent pas d’établir, à la date de l’arrêté du 7 mars 2024, cette résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. En particulier, pour l’année 2014, le requérant se borne à produire un avis d’impôt au titre de l’impôt sur les revenus, établi le 14 juillet 2014, une facture Free du 2 août 2014, sur laquelle son nom ne figure pas, une promesse d’embauche en date du 24 octobre 2014 pour un poste de « serveur » ainsi qu’un formulaire Cerfa pour la taxe due pour l’emploi d’un salarié étranger en France, sur lequel son nom ne figure pas non plus. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, M. A B ne justifie pas de l’ancienneté de la continuité de son séjour en France depuis le mois d’août 1999. En particulier, il ne fournit aucune pièce probante pour les années 2002 à 2012 et, ainsi qu’il vient d’être dit, les pièces produites par l’intéressé pour l’année 2014 sont éparses ou insuffisamment nombreuses et probantes. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, s’il fait état de la présence en France de membres de sa famille, notamment d’un frère et d’une sœur, le requérant, qui est âgé de quarante-sept ans à la date de l’arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui, au demeurant, n’apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, ne justifie d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il n’allègue pas sérieusement être dépourvu de toute attache privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En septième lieu, M. A B ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues par le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
16. En huitième lieu, la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire, qui vise, notamment, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective. Cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du même code.
17. En neuvième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de préciser expressément que la présence de l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de M. A B, notamment la durée alléguée de son séjour en France depuis le mois d’août 1999 et l’absence d’une insertion professionnelle et de liens personnels et familiaux caractérisés dans ce pays ainsi que de toute circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois serait insuffisamment motivée et de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
18. Enfin, M. A B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 14, il ne justifie ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’aucun obstacle à poursuivre sa vie en Algérie où il n’allègue pas sérieusement être dépourvu de toute attache. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation de l’intéressé, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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