Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 21 janvier 2026, n° 25PA05874
TA Paris
Rejet 28 novembre 2025
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CAA Paris
Rejet 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car l'ancienneté de séjour et les liens personnels de Monsieur A… ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-4

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car Monsieur A… n'avait pas sollicité son admission sur ce fondement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des motifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée et proportionnée, compte tenu de la situation de Monsieur A… et de ses antécédents.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car l'ancienneté de séjour et les liens personnels de Monsieur A… ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car l'ancienneté de séjour et les liens personnels de Monsieur A… ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25PA05874
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA05874
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2025, N° 2520038
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 21 janvier 2026, n° 25PA05874