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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2024, N° 2402865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407113 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402865 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet 2024 et 25 août 2025, M. A…, représenté par Me Griolet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les traitements que nécessite son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et qu’il n’y aura pas un accès effectif à raison de leur coût ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en langue étrangère, sans traduction, doivent être écartées des débats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations, enregistrées le 19 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Griolet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant géorgien né le 5 septembre 1978, est entré en France le 9 avril 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mars 2023. Le 20 avril 2023, il a demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la décision d’éloignement pourra être mise à exécution. M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de M. A… que certaines pièces soient écartées des débats :
2. Si les mémoires produits devant le juge administratif doivent être rédigés en langue française et si les pièces et documents produits au cours de l’instruction doivent en principe également être rédigés en cette langue ou accompagnés de leur traduction, aucun texte ni aucune règle de procédure n’interdit à la cour de tenir compte de pièces ou documents qui ne seraient pas rédigés en langue française ni accompagnés de leur traduction, dès lors que leur utilisation ne fera pas obstacle à l’exercice par le juge de cassation du contrôle qui lui incombe. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les documents en anglais versés au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’appui de ses observations.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet de police a considéré qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiaient qu’il s’écarte de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 octobre 2023, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), d’une cardiopathie ischémique et d’une dépression chronique et qu’en raison d’une nécrose de la mâchoire, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale reconstructrice en mars 2023, devant être suivie d’une prise en charge orthodontiste. Il bénéficie de traitements médicamenteux comprenant notamment une trithérapie antirétrovirale à base de Delstrigo, ainsi que la prescription de Bisoprolol, bétabloquant et anti-hypertenseur utilisé dans l’insuffisance cardiaque, de Ramipril, anti-hypertenseur utilisé pour cette même insuffisance, ainsi que, au titre d’un protocole annexe, de Rosuvastatine, hypocholestérolémiant, et de Spironolactone, diurétique et antihypertenseur utilisé dans l’insuffisance cardiaque.
7. M. A… soutient, tout d’abord, qu’il ne pourra recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine, au motif que la trithérapie dont il bénéficie n’est pas disponible en Géorgie et que les autres traitements ne sont pas adaptés à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que le Delstrigo n’est effectivement pas référencé en Géorgie mais que plusieurs autres antirétroviraux d’efficacité équivalente sont toutefois disponibles et que M. A… a d’ailleurs été traité pendant deux ans en Géorgie avant de venir en France. Si M. A… produit un certificat qui lui a été remis en février 2024 pour les besoins du recours en annulation qu’il a intenté, par un médecin de l’association qui le suit, selon lequel les autres traitements existant en Géorgie ne sont pas adaptés à son cas, il n’en résulte pas, eu égard aux termes généraux de ce certificat, et alors qu’il n’appartient pas au juge de rechercher s’il pourrait bénéficier de soins équivalents à ceux offerts en France, que le requérant ne pourrait bénéficier d’un traitement antirétroviral approprié dans son pays.
8. Ensuite, si M. A… produit deux messages du laboratoire Biogaran indiquant ne pas commercialiser en Géorgie ses spécialités génériques Bisoprolol, Rosuvastatine Spironolactone et Ramipril, il ne saurait sérieusement soutenir que seuls ces génériques seraient efficaces pour le traitement de sa pathologie et tolérés par lui.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A… serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement du suivi approprié en Géorgie en raison de son coût.
10. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
12. Il résulte des motifs mentionnés au point 4 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il résulte des motifs mentionnés au point 4 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces stipulations en disposant, par son arrêté du 12 décembre 2023, que l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet pourrait être mise à exécution à destination, notamment, du pays dont il possède la nationalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions qu’il présente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme B…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
La Présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseure la plus ancienne
M. B…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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