Rejet 7 janvier 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25BX02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2025, N° 2402197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 juillet 2023.
Par le jugement no 2402197 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande devant être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde, qui a produit cet arrêté devant le tribunal, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 4 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire dès lors qu’il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement des supérieurs hiérarchiques de la cheffe du bureau de l’admission au séjour ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation dans son ensemble, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelles ;
- le refus de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et celle lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans apparaissent disproportionnées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002848 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant turc né en 1982, a déclaré être entré en France en mai 2012. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2013, 2020, 2021 et 2022, les trois dernières étant en outre assorties d’interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans auxquelles il ne s’est pas conformé. Par un courrier daté du 17 juillet 2023 reçu le 18 septembre suivant par le préfet de la Gironde, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. M. B… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête tendant à l’annulation de ce refus implicite. Toutefois, par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 7 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… n’ayant contesté en première instance que la décision implicite de rejet née du silence du préfet sur sa demande de titre de séjour ou le refus de séjour explicite contenu dans l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de la Gironde, les conclusions nouvelles dirigées contre la mesure d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que les moyens venant à leur soutien, sont irrecevables en appel.
4. En deuxième lieu, M. B… soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige. Toutefois, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-147 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a accordé délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des termes de l’article 3 de cette délégation que celle-ci serait subordonnée à l’absence ou à l’empêchement des supérieurs hiérarchiques de Mme A…. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. B… produit en appel de nombreuses pièces nouvelles au soutien de son moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment des attestations de proches dont ses cousins, oncles et tantes résidant en France ou d’un médecin généraliste, des documents médicaux dont des ordonnances ainsi que des certificats de scolarité pour son fils établis au cours de l’année 2025. Toutefois, ces éléments, au demeurant tous postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en retenant notamment que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, que s’il se prévaut de la présence en France de sa compagne compatriote et de leur enfant né en France en 2021, celle-ci se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, que rien ne semble faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni autre pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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