Rejet 20 décembre 2024
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 mai 2025, n° 25NC00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024, N° 2406332 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406332 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B, représentée par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français en février 2017. Après le rejet de sa demande d’asile et deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et en 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B se prévaut de la présence en France de son époux et de leur enfant, de son état de santé qui serait « fragile », ainsi que de ses activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle était présente en France depuis plus de sept ans à la date des décisions en litige, elle ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de la carte d’identité produite en première instance, que le compagnon de Mme B, qui ne dispose d’aucun droit au séjour en France, est également de nationalité géorgienne, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Enfin, l’intention de l’intéressée d’exercer des activités bénévoles ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’apporte aucun élément relatif à son état de santé, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen, commun à l’ensemble des décisions contestées, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. Mme B invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
9. D’autre part, Mme B soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison des menaces de représailles de la part de son ex-époux. Toutefois, les documents dont elle se prévaut, à savoir un document qui reprend son propre récit ainsi que le témoignage d’une ancienne voisine, ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués et ne démontrent pas davantage l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités locales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Zimmermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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