Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 mai 2025, n° 25NC00821
TA Strasbourg
Rejet 20 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 9 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments avancés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas l'existence de risques réels et actuels en cas de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments avancés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas l'existence de risques réels et actuels en cas de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments avancés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas l'existence de risques réels et actuels en cas de retour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M me B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 9 mai 2025, n° 25NC00821
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00821
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024, N° 2406332
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2025

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