Rejet 15 octobre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26DA00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2025, N° 2500367 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard .
Par un jugement n° 2500367 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, Mme A… représentée par Me Naudin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’acte est entaché d’incompétence ;
- il est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle avait la promesse verbale de la délivrance d’un titre ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circulaire Valls et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1980, déclare être entrée en France en 2018. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 octobre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, Mme A… réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
4. En second lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A…, mais en mentionne les éléments pertinents, notamment quant à la situation de sa fille. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant refus de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Enfin, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a bien motivé sa décision au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Mme A… explique être arrivée en France avec sa fille mineure alors âgée de sept ans par crainte de l’excision de cette dernière. Elle fait valoir qu’elle est prise en charge par l’association Emmaüs avec laquelle elle a signé une convention de stage de découverte d’un métier et pour laquelle elle accomplit un travail solidaire. Elle produit un courrier de cette association indiquant que l’Etat aurait invité les bénéficiaires à demander leur régularisation en laissant entendre une issue positive. Toutefois, en tout état de cause, l’Etat n’a pris aucun engagement formel de régulariser la situation de Mme A…. Or celle-ci s’est maintenue en France malgré le rejet de sa demande d’asile et une décision d’éloignement de 2021. Son insertion consistant en l’apprentissage de la langue française et à des stages d’adaptation n’est pas particulièrement notable. Elle ne fait pas état d’attaches particulières en France alors que ses autres enfants résident en Guinée selon le formulaire de demande qu’elle a rempli et la situation de sa fille mineure est indissociable de la sienne. Ses craintes de l’excision de sa fille ne sont pas assorties de précisions ni du moindre élément probant alors que sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle Mme A… doivent être écartés. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls, qui sont dépourvues de valeur réglementaire.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
8. Pour les motifs exposés au point 5, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant par l’application combinée des articles précités, de prononcer un refus de délai de départ volontaire. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé au point 5, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Naudin.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 9 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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