Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 19 décembre 2025, n° 25PA05789
TA Montreuil
Rejet 27 octobre 2025
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CAA Paris
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'autorité compétente avait délégué ses pouvoirs à une autre personne, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était suffisamment motivée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la situation personnelle du requérant avait été examinée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les allégations du requérant n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas une telle erreur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il était fondé sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, qui a été écartée.

  • Rejeté
    Non prise en compte des liens personnels en France

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour être pris en compte.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'autorité compétente avait délégué ses pouvoirs à une autre personne, rendant le moyen inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était suffisamment motivée, écartant ainsi ce moyen.

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    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la situation personnelle du requérant avait été examinée, rendant ce moyen inopérant.

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    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les allégations du requérant n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas une telle erreur, écartant ce moyen.

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    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il était fondé sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, qui a été écartée.

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    Non prise en compte des liens personnels en France

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour être pris en compte.

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    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'autorité compétente avait délégué ses pouvoirs à une autre personne, rendant le moyen inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était suffisamment motivée, écartant ainsi ce moyen.

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    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la situation personnelle du requérant avait été examinée, rendant ce moyen inopérant.

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    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les allégations du requérant n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes, écartant ce moyen.

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    La cour a jugé que les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas une telle erreur, écartant ce moyen.

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    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il était fondé sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, qui a été écartée.

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    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour être pris en compte.

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    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'autorité compétente avait délégué ses pouvoirs à une autre personne, rendant le moyen inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était suffisamment motivée, écartant ainsi ce moyen.

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    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la situation personnelle du requérant avait été examinée, rendant ce moyen inopérant.

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    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les allégations du requérant n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes, écartant ce moyen.

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    La cour a jugé que les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas une telle erreur, écartant ce moyen.

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    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il était fondé sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, qui a été écartée.

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    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour être pris en compte.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05789
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA05789
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2025, N° 2510476
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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