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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2025, N° 2510476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2510476 du 27 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Redon, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas non plus compte de la réalité et de l’intensité de ses liens personnels en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, déclare être entré en France en octobre 2022. Par un arrêté du 18 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel de l’ordonnance du 27 octobre 2025 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil au point 3 de l’ordonnance attaquée et qu’il convient d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la situation personnelle du requérant a fait l’objet d’un examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A… se borne à soutenir être entré en France au mois d’octobre 2022, qu’il y réside de façon habituelle depuis trois ans et qu’il présente des attaches professionnelles et affectives en France. Toutefois, ses allégations ne sont établies par aucune pièce versée au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu’être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En cinquième lieu, dès lors que l’ensemble des moyens soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français a été écarté, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour ne tiendrait pas compte de la réalité et de l’intensité de ses liens personnels en France, de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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