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Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25TL02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2025, N° 2501792 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois mois.
Par un jugement n° 2501792 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, dont il découle qu’un refus de titre de séjour ne peut être fondé sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études en France ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant béninois né le 20 septembre 2001, est entré en France en septembre 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 11 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 12 septembre 2020 et le 11 septembre 2024. Le 5 septembre 2024, il a déposé en préfecture de l’Hérault une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cet arrêté du 22 novembre 2024. Il relève appel du jugement rendu le 27 juin 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, et alors que les premiers juges ont rappelé à juste titre que le préfet n’était pas tenu de retracer en détail tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, il n’est développé au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (…). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
5. Si les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-béninois déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat peuvent se voir renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », elles ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études en France, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent la délivrance ou le renouvellement, à l’étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Pour l’application de ces dispositions nationales, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que, au titre de l’année universitaire 2019-2020, M. B… s’est inscrit en licence 1 « sciences technologies santé » à l’université d’Avignon (Vaucluse) qu’il a validée. Il s’est ensuite réorienté et inscrit en licence 2 « mathématiques générales » à l’université de Montpellier (Hérault) au titre des années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, où il a été ajourné à l’issue de chacune de ses quatre années d’études. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. B… s’est prévalu de son inscription, dans le cadre d’une nouvelle orientation, en 2ème année de formation « coordinateur de projets informatiques » au sein de l’école Keyce à Montpellier et a fourni un contrat d’apprentissage pour une formation en alternance auprès d’une entreprise. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B… avait seulement validé sa première année de licence, mais échoué à tous ses examens au cours des quatre années d’études qui ont suivi. Il n’a pas non plus justifié la cohérence de ses deux orientations successives. Comme l’a relevé le tribunal, par des motifs qu’il convient d’adopter sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés personnelles que M. B… soutient avoir rencontrées expliqueraient ses échecs successifs à ses examens. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le parcours universitaire de M. B… ne se caractérisait pas par une progression significative et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement du titre de séjour demandé.
7. En troisième lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste doivent être écartés compte tenu de ce qui précède.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de sa contestation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
11. En second lieu, M. B… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bautes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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