Annulation 18 décembre 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26BX00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2025, N° 2302587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 et en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2021 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte.
Par un jugement n° 2302587 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 4 août 2023 et a enjoint à la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, l’EHPAD Saint-Jacques, représenté par Me Hounieu, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- sa demande est fondée sur l’article 811-15 du code de justice administrative ;
- le tribunal aurait commis une erreur de droit dès lors qu’il devait apprécier le caractère de rechute de la maladie au regard des nouvelles dispositions relatives au citis ;
- la pathologie de Mme A… après le 11 septembre 2020 était indépendante de la maladie reconnue imputable au service et ne saurait être regardée comme une rechute ;
— elle devait donc voir sa nouvelle situation appréciée au regard des nouvelles règles du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête d’appel au fond enregistrée sous le n°26BX00455.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sur lequel est fondée la requête : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. A l’appui de sa requête en sursis à exécution, l’EHPAD Saint-Jacques soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit dès lors que la pathologie de Mme A…, après le 11 septembre 2020, étant indépendante de la maladie reconnue imputable au service elle ne saurait être regardée comme rattachable à celle-ci et par suite, Mme A… devait voir sa nouvelle situation appréciée au regard des nouvelles règles du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Aucun de ces moyens ne parait, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Pau. Les conclusions de l’EHPAD Saint-Jacques tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement n° 2302587 du 18 décembre 2025, doivent être dès lors rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EHPAD Saint-Jacques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EHPAD Saint-Jacques.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2026.
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
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