Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 26 nov. 2020, n° 17/21782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21782 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 28 septembre 2017, N° 11-17-001548 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société OGF |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21782 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2017 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-17-001548
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/049924 du 18/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société OGF SERVICES FUNÉRAIRES, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 076 799 00148
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Paule ALCABAS DUMINY, avocat au barreau de PARIS, toque : R008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A X, décédée le […], avait souscrit le 14 décembre 2015, un contrat « Testament obsèques » auprès de la société OGF-Pompes Funèbres, sise à Melun.
Saisi le 19 juin 2017 par M. Z X, fils de Mme A X, d’une action tendant principalement à condamner la société OGF-Pompes Funèbres à réparer le préjudice subi en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles, le tribunal d’instance de Melun, par un jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2017, auquel il convient de se reporter, a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 27 novembre 2017, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 30 juin 2020, M. X demande à la cour :
— de le recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
— de dire la société OGF-Pompes funèbres non fondée en ses demandes et l’en débouter,
— en conséquence : de réformer le jugement dont appel,
— de constater que la société OGF-Pompes funèbres a manqué à ses obligations contractuelles,
— de dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société OGF-Pompes funèbres est engagée,
— de condamner la société OGF-Pompes funèbres à payer les sommes de :
— 6 245,33 euros à M. X, correspondant au montant du contrat souscrit par sa mère soit le préjudice patrimonial et le préjudice d’atteinte à l’honneur de la défunte, en qualité d’ayant-droit de
Mme X,
— 922,17 euros à M. X correspondant au montant payé par lui-même en complément du contrat initial soit le préjudice subi en raison de l’inexécution des obligations contractuelles,
— de dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société OGF-Pompes funèbres est engagée,
— de condamner la société OGF-Pompes funèbres à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices délictuel d’angoisse, d’atteinte à l’honneur et de souffrance morale par ricochet d’une inexécution contractuelle,
— de condamner la société OGF-Pompes funèbres à payer à Maître B C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société OGF-Pompes funèbres aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient qu’il est l’ayant droit d’A X et qu’il peut donc demander l’indemnisation du préjudice subi au titre de l’inexécution contractuelle.
Il fait valoir que le préjudice né de l’inexécution contractuelle par l’intimée de ses obligations, consiste en l’absence de lecture d’un texte lors de la cérémonie de la défunte et par le retour vide du livre de condoléances.
L’appelant, au visa des articles 1165 et 1382 du code civil, soutient qu’il a donc subi un préjudice personnel du fait de cette inexécution contractuelle imputable à l’intimée.
Par des conclusions remises le 4 mai 2018, la société OGF-Pompes funèbres a formé un appel incident. Dans ses dernières conclusions, remises le 31 juillet 2020, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris du tribunal d’instance de Melun en date du 28 septembre 2017 en toutes ses dispositions au besoin par adoption de motifs,
— de débouter M. X de toutes ses demandes tant au titre de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité délictuelle,
subsidiairement,
— de constater l’absence de tout préjudice matériel ou patrimonial de l’appelant au titre des prestations critiquées non payées ni facturées,
très subsidiairement,
— d’estimer à sa juste mesure l’éventuel préjudice moral allégué par l’appelant,
en tout état de cause,
— de condamner M. X en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Paule Alcabas-Duminy.
L’intimée prétend avoir rempli ses obligations contractuelles, les extraits du site internet concernant le déroulement de la cérémonie n’étant qu’une présentation générale à valeur purement informative de ce qui peut se faire dans le cadre des obsèques. De plus, le contrat d’obsèques ne prévoyait pas la lecture d’un texte et aucune demande n’avait été faite en ce sens par l’appelant.
Par ailleurs, l’intimée fait valoir que l’appelant n’établit aucun préjudice patrimonial puisque les prestations critiquées n’ont pas été facturées, ni payées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 8 septembre 2020.
SUR CE,
Sur le fondement de l’action en responsabilité engagée par M. X :
L’article 1199 du code civil prévoit que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent notamment pas demander l’exécution du contrat.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il s’induit de ces textes que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement à ce contrat, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice personnel.
En l’espèce, le 14 décembre 2015, A X a conclu avec la société OGF-Pompes funèbres un contrat « Testament obsèques » d’un montant de 6 245,33 euros, produit aux débats.
A X est décédée le […].
Le 18 février 2016, M. Z X a souscrit auprès de la même société une commande complémentaire portant montant total de 922,17 euros.
L’appelant reproche à l’intimée d’avoir été défaillante dans deux prestations tenant, pour la première, à l’absence de prévision d’une lecture lors des obsèques, et finalement à l’existence d’une lecture mal faite, et tenant pour la seconde à l’absence de circulation du registre des condoléances, qui n’a pas été rempli par les personnes ayant assisté aux obsèques.
Ces deux prestations ne portent aucunement sur la commande qu’il a passée personnellement auprès de la société OGF-Pompes funèbres, le lendemain du décès d’A X.
Néanmoins, M. X peut invoquer un manquement de la société OGF-Pompes funèbres au contrat conclu par A X et il agit explicitement sur un fondement délictuel.
Sur la faute et le dommage :
1- L’appelant fait d’abord grief à l’intimée de n’avoir pas prévu que le maître de cérémonie devait lire un texte et qu’en définitive, le maître de cérémonie a lu un texte de façon médiocre sous les ordres de son employeur qui tentait de remédier à sa faute professionnelle.
Le contrat qui avait été souscrit par A X prévoit, pour le prix de 249 euros, la : « Mise à disposition d’un maître de cérémonie », sans plus de précisions sur ce que cela suppose, sinon, par référence à la présentation sur Internet du déroulement de la cérémonie funéraire sous l’égide de la société dont il s’agit, qui précise que : « Le jour des obsèques, le rôle du maître de cérémonie sera prépondérant. Il vous permettra de vivre pleinement les différents temps de recueillement. Il accueillera et dirigera les personnes présentes, il écoutera vos souhaits et sera chargé de les faire respecter. Il veillera au bon déroulement de la cérémonie, organisera les condoléances et tout témoignage particulier que vous aurez prévu d’effectuer (silence, dépôt de fleurs, musiques, poèmes..). Dans un édifice religieux, il interviendra sous l’autorité du représentant du culte. En cas d’hommage civil, son rôle sera encore plus déterminant (installation, placement des participants, animation et coordination des intervenants, prise de parole'). À noter : le maître de cérémonie peut-être le conseiller funéraire qui a pris en charge la famille après le décès, ou bien une autre personne. Quoiqu’il en soit, il sera votre interlocuteur privilégié avant et pendant la cérémonie, garant d’un déroulement conforme à ce que vous aurez planifié avec votre conseiller PFG ».
En l’espèce, les obsèques d’A X se sont déroulées dans un cadre civil, rendant « plus déterminant » le rôle du maître des obsèques.
L’appelant ne prouve pas cependant avoir soumis une ou des propositions de lecture, puisqu’il est fait référence sur le site Internet dont il se prévaut à : « tout témoignage particulier que vous aurez prévu d’effectuer ».
L’appelant produit en revanche aux débats plusieurs attestations parmi lesquelles celle de Mme D E, en date du 20 octobre 2016, qui déclare avoir constaté qu’aucun texte n’était prévu lors de son arrivée au cimetière, et que la lecture finalement tardive d’un texte a été ponctuée d’interruption, d’hésitation et de répétition, et qu’à la fin de la cérémonie, aucun livre de condoléances n’a été mis à disposition des personnes.
De même, dans une attestation en date du 13 octobre 2016, M. F G souligne « le manque manifeste de professionnalisme de certaines personnes en place. Ce fut tout à fait inacceptable ».
Dans sa présentation sur Internet, l’intimée précise que chacune des étapes des obsèques, parmi lesquelles la cérémonie et le dernier adieu au cimetière ou au crématorium, constituent un temps de recueillement : « et nous vous aideront à personnaliser ces différents moments ».
En sa qualité de professionnelle, la société OGF-Pompes funèbres se devait de conseiller M. Z X, en donnant son sens au rôle de maître des obsèques tel qu’elle le présente elle-même sur sa présentation en ligne, à défaut de le préciser dans le contrat, exercice d’autant plus habituel pour elle que la mise à disposition d’un maître de cérémonie fait partie du service classique qu’avait choisi A X.
Il y a donc eu un manquement contractuel de sa part, au regard de la prestation qu’avait souscrite la défunte, qui a nécessairement causé un préjudice moral à M. Z X, fils de la défunte.
L’appelant caractérise ce préjudice par l’angoisse qu’il a ressentie face à l’incertitude et au mauvais déroulement de la cérémonie d’obsèques de sa mère, il évoque un préjudice d’atteinte à l’honneur pour avoir été privé de recueillement et en avoir privé les proches de la défunte et une souffrance morale en raison de l’incompétence du maître de cérémonie.
Ce préjudice peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
La société OGF-Pompes funèbres sera condamnée par conséquent à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
2- Le grief tenant à ce que le registre des condoléances n’a pas circulé entre les personnes présentes aux obsèques ne saurait prospérer, puisqu’il n’est pas prouvé que ce registre n’était pas disponible.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société OGF-Pompes funèbres, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il convient de la condamner à payer à M. Z X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— Condamne la société OGF-Pompes funèbres à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamne la société OGF-Pompes funèbres aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société OGF-Pompes funèbres à payer à M. Z X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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