Rejet 20 février 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 juin 2026, n° 24BX00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 février 2024, N° 2200901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209370 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 302 733 euros procédant de huit saisies administratives à tiers détenteur (SATD) émises le 21 octobre 2021 par le comptable chargé du recouvrement spécialisé de Charente-Maritime en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, d’ordonner la restitution des sommes saisies.
Par un jugement n° 2200901 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 28 juin 2025, M. A… et M. C…, représentés par Me Richard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse sur les moyens tirés, d’une part, de l’absence de réception par leurs soins des avis d’imposition et, d’autre part, sur l’absence de demande expresse par eux-mêmes ou par leur mandataire que l’administration leur adresse les avis d’imposition par voie dématérialisée ;
- ils n’ont jamais reçu les avis d’imposition en litige avant la notification des saisies administratives à tiers détenteur et l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de leur envoi ou de leur réception effective par les intéressés avant la notification des saisies administratives à tiers détenteur ; en l’absence de demande expresse par eux-mêmes ou par leur mandataire, l’administration fiscale ne pouvait leur adresser les avis d’imposition en litige par voie dématérialisée et la notification des avis d’imposition par voie dématérialisée à leur mandataire, à la supposer établie, n’a produit aucun effet juridique en ce qui concerne la date d’exigibilité des impositions litigieuses ; il s’ensuit, qu’en l’absence d’information de la mise en recouvrement du rôle, les poursuites engagées préalablement à la réception des avis d’imposition étaient prématurées ;
- à titre subsidiaire, en procédant aux saisies administratives à tiers détenteur le 21 octobre 2021 et en adressant simultanément le même jour à leur mandataire les avis d’imposition, le comptable public les a mis dans l’impossibilité de déposer avant l’envoi des saisies administratives à tiers détenteur une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement et les a ainsi privés de la garantie prévue par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 8 juillet 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Messieurs A… et C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 octobre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Charente-Maritime a notifié quatre saisies à tiers détenteur à M. A… et quatre autres saisies à tiers détenteurs à M. C…, son époux, aux fins d’obtenir le paiement d’une somme totale de 1 302 733 euros, correspondant à des contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus au titre des années 2016 à 2018, assorties des intérêts de regard et de la majoration pour activité occulte prévue par l’article 1728 du code général des impôts. Par décision du 16 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté la contestation des saisies administratives à tiers détenteur formulée par M. A…. MM. A… et C… relèvent appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 302 733 euros procédant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 21 octobre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des motifs du jugement du 20 février 2024 que le tribunal administratif de Poitiers a répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par MM. A… et C…. En outre, en soutenant que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal ne pouvait se fonder sur une présomption de réception des avis d’imposition par les requérants et que ces avis d’imposition ont pu être régulièrement adressés par courriel à leur mandataire, les requérants invoquent un moyen qui relève du bien-fondé du jugement attaqué et qui n’est pas, par suite, susceptible de l’entacher d’irrégularité.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la réception des avis d’imposition :
Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle (…) ». Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition prévu par l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
Il résulte de l’instruction que les avis d’imposition supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018, que les requérants soutiennent ne pas avoir reçus, font mention d’une adresse d’expédition identique à celle portée sur les actes de poursuite diligentés à l’encontre des requérants, que ces derniers ont reçus. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière qui se serait opposée à l’acheminement normal des plis contenant les avis d’imposition, ils sont présumés avoir reçu à leur adresse ces avis établis le 9 septembre 2021. Au surplus, l’administration fiscale établit avoir adressé, par courriel du 21 octobre 2021, ces avis d’imposition à Me Richard, qui avait reçu mandat de M. A… pour le représenter dans le cadre de la procédure d’imposition. La circonstance que MM. A… et C… n’auraient pas fait de demande expresse à l’administration fiscale pour pouvoir disposer de leurs avis d’imposition sous forme exclusivement dématérialisée est sans incidence sur la régularité de la notification de ces avis à leur mandataire par voie dématérialisée dès lors que la demande expresse des contribuables n’est requise par l’article L. 253 du livre des procédures fiscales que pour la mise à disposition par l’administration des avis d’imposition dans le compte fiscal en ligne des contribuables. Le moyen tiré de l’absence d’envoi des avis d’imposition préalablement à la notification des avis de saisie à tiers détenteur en litige doit être écarté. Il s’ensuit que les impositions en litige étaient exigibles à la date de notification des saisies administratives à tiers détenteur.
En ce qui concerne la garantie prévue par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / (…) ».
MM. A… et C… étant présumés avoir reçu les avis d’imposition supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, établis le 9 septembre 2021, le moyen tiré de ce qu’ils auraient été privés de la possibilité d’assortir leur réclamation d’une demande de sursis de paiement avant la notification des saisies administratives à tiers détenteur doit être écarté. En tout état de cause, il ressort de la réclamation adressée par les requérants à l’administration fiscale le 9 novembre 2021 que les requérants ont sollicité le bénéfice du sursis de paiement. Le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés de la possibilité de solliciter un sursis de paiement en application des dispositions précitées doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. A… et C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme que MM. A… et C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. A… et C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, M. B… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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