Rejet 28 novembre 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25NT00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2024, N° 2107307 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 avril 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours formé contre la décision du
17 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2107307 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif de l’irrégularité de son séjour n’est pas fondé en raison de la délivrance d’un titre de séjour, renouvelé à trois reprises ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 16 avril 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours formé contre la décision du
17 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée du 16 avril 2021 qu’elle mentionne les textes dont elle fait application et précise que M. B a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2015. Cette décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif de l’irrégularité du séjour pour rejeter ou ajourner la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français de 2013 à 2015. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que M. B a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2013 et 2015, méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France. Eu égard à la date à laquelle ce séjour irrégulier a pris fin, ces faits ne pouvaient être regardés comme anciens. Dès lors, et alors même que M. B a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour temporaire, le ministre n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en opposant ce motif au postulant.
6. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B réside légalement en France depuis cinq ans et qu’il s’y est pleinement intégré sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard du motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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