Rejet 4 avril 2023
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 24TL00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2023, N° 2104382 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742199 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a retiré sa décision du 13 octobre 2020 par laquelle il avait autorisé le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C… D….
Par un jugement no 2104382 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 29 avril 2025, Mme B… épouse D…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 19 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour à M. D… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le retrait étant intervenu après l’expiration d’un délai de quatre mois ;
- elle n’a pas fait de fausse déclaration ;
- la décision de retrait de l’autorisation de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Mme B… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante marocaine née le 2 mars 1981, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 avril 2028, a présenté le 18 novembre 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D…. Par une décision du 13 octobre 2020, le préfet de l’Hérault a autorisé le regroupement familial. Par une décision du 19 avril 2021, il a retiré sa précédente décision. Mme B… épouse D… relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 19 avril 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 411-6 du même code, alors en vigueur : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Figurent à l’article L. 211-2 du même code les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Selon l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Toutefois, aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Une décision autorisant le regroupement familial est une décision créatrice de droits. Par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et pourrait ainsi être retirée ou abrogée à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l’administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, avant de la retirer.
Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a retiré sa décision du 13 octobre 2020 autorisant le regroupement familial au bénéfice de M. D…, qui ne fait pas suite à une demande, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, y compris ceux qui sont relatifs à la régularité du jugement, que Mme B… épouse D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault d’accorder un titre de séjour à M. D….
Sur les frais liés au litige :
Mme B… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ruffel au titre des frais non compris dans les dépens sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l’Hérault du 19 avril 2021 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse D… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse D…, Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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