Rejet 2 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 octobre 2025, N° 2501471 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2501471 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Hasan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreurs de fait, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en dépit de ses problèmes de santé, elle a progressé dans ses études malgré des réorientations ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France depuis sept ans est présente depuis 2015 en France où ses enfants sont scolarisés ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante marocaine née en 2000, est entrée régulièrement sur le territoire français en août 2018 sous couvert d’un visa long séjour pour y poursuivre des études. Elle a bénéficié en cette qualité de cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière expirait le 9 décembre 2023 et en a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il est constant que Mme B…, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, n’a pas communiqué à l’administration, au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, des pièces relatives à sa situation personnelle. Dans ces conditions, en indiquant, dans les motifs de la décision en litige, que l’intéressée « ne démontrait pas l’intensité et a stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, le préfet de la Gironde, n’a pas commis d’erreur de fait et la décision contestée ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B… soutient de nouveau en appel que le préfet aurait entaché son refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la progression, certes lente, dans ses études dans le contexte de la pandémie de COVID et de son état de santé fragile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a validé aucun diplôme après cinq années d’études universitaires et a été ajournée à chacune des sessions d’examen de la deuxième année des licences dans lesquelles elle s’était inscrite. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun motif légitime et ne peut utilement invoquer la difficulté des études poursuivies ou la nécessité d’exercer une activité professionnelle pour expliquer ses échecs. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5 En troisième lieu, Mme B… reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que le refus de séjour aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produit à son soutien de nouvelles pièces, dont des documents concernant la poursuite de son cursus à l’IUT de Bordeaux Montaigne, son activité au sein de l’association laïque de Bacalan, une promesse d’embauche en alternance émanant de la caisse d’allocations familiales de Paris et une attestation de son compagnon. Toutefois, Mme B…, qui a bénéficié de titres portant la mention « étudiant », n’avait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français et sa relation depuis décembre 2023 avec un compatriote en situation régulière est récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de dix-huit ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu et compte tenu de ce qui précède, Mme B…, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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