Rejet 18 juillet 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2024, N° 2408378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408378 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin, 30 septembre et 10 octobre et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué,
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur le moyen d’irrecevabilité de sa demande retenu par le magistrat désigné ;
- le premier juge a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 mai 2024 ;
- sa demande était recevable dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté du 2 avril 2024 lui a été régulièrement notifié et que l’arrêté du 22 mai 2024 a nécessairement abrogé l’arrêté du 2 avril 2024 ;
- le premier juge a rejeté à tort sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 2 avril 2024, elle a été implicitement abrogée par la même décision contenue dans l’arrêté du 22 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B… A….
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée le 11 décembre 2025 par M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant soudanais, entré en France le 6 juin 2017, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) le 24 septembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 juillet 2020. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… A… a présenté le 31 mai 2023 une demande de réexamen rejetée par l’OFPRA le 6 mars 2024. Par un arrêté du 2 avril 2024, notifié le 5 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. Par un second arrêté du 22 mai 2024, notifié le 28 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a repris les mêmes décisions. M. B… A… relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (…) présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».
Le magistrat désigné a relevé d’office l’irrecevabilité pour tardiveté de la demande de M. B… A…, en se fondant sur un arrêté du 2 avril 2024, notifié le 5 avril 2024, produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire, et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, n’a pas soulevé de fin de non-recevoir. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les parties aient été informées de cette irrecevabilité avant l’audience ou au cours de celle-ci. M. B… A… est, par suite, fondé à soutenir que, le caractère contradictoire de la procédure ayant été méconnu, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. B… A….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…). Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile de M. B… A… a été rejetée le 24 septembre 2019 par l’OFPRA, décision confirmée le 2 juillet 2020 par la CNDA, et que sa première demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée. L’arrêté précise, en outre, que M. B… A… a déclaré être entré en France le 6 juin 2017 et qu’il se déclare célibataire. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». L’article L. 531-24 dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire prend fin, en cas de rejet d’une première demande de réexamen qui n’est pas irrecevable, dès la décision de l’OFPRA. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra de l’intéressé, que la demande de réexamen présentée par M. B… A… a été placée en procédure accélérée et que l’OFPRA l’a rejetée au fond le 6 mars 2024. Il s’ensuit que le droit au maintien sur le territoire français de M. B… A… a pris fin à la date de cette décision et que le préfet des Hauts-de-Seine était par suite fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B… A… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis sept ans et des liens qu’il y a noués. Toutefois, M. B… A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2020. Célibataire, sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B… A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… A…, dont les demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées, n’établit pas la réalité des risques auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent doit être écarté.
Il résulte tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A…, qu’elles soient dirigées contre l’arrêté du 2 avril 2024, ou contre l’arrêté identique du 22 mai 2024 qui s’y est substitué, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2408378 du 18 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… A… et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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