Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2025, N° 2505887 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 1er avril 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2505887 du 22 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C, représenté par Me El Ouchikli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de liens personnels intenses dans la société française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’était pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant serbe né le 20 octobre 1979 et entré en France en dernier lieu en 2019 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 1er avril 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2011 sans l’établir, a été interpellé le 1er avril 2025 pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé ainsi que d’exécution d’un travail dissimulé et que l’intéressé a également été signalé, selon les mentions non contestées de la décision en litige, pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. M. C, en se bornant à relativiser la gravité des infractions qui lui sont reprochées, n’en conteste ni la matérialité ni l’imputabilité. Par ailleurs, si l’intéressé indique qu’il dispose d’une formation en qualité de menuisier et qu’il a exercé pendant de nombreuses années en France des travaux de menuiserie et en bâtiment, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, en particulier à la circonstance qu’il ne dispose d’aucune ressource ni d’aucune insertion particulière dans la société française malgré une présence alléguée en France de quatorze années, et quand bien même il justifierait, depuis l’année 2022, d’un concubinage avec une ressortissante croate, mère d’une petite fille issue d’une précédente union, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en considérant que l’intéressé ne justifiait pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Si M. C soutient que sa présence est indispensable auprès de la fille de sa concubine et se prévaut notamment de l’attestation établie par le père biologique de l’enfant qui fait état de son implication auprès de la jeune A, toutefois il ne ressort ni des pièces du dossier ni même n’est allégué que le père de A, qui réside également en Île-de-France, n’exercerait pas l’autorité parentale sur sa fille. Par ailleurs, les circonstances, à les supposer établies, que les parents biologiques de la jeune A seraient dans l’impossibilité, compte tenu de l’éloignement géographique du père et de l’activité professionnelle de la mère, de récupérer leur fille à la sortie de l’école et que sa compagne ne pourrait assumer financièrement le recours à une prestation de garde, ne sont pas suffisantes pour établir, à elles seules, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’une autre personne, dont le nom de famille est identique à celui du père de l’enfant, est également habilitée à la récupérer à la sortie de l’école. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait opposé à M. C, pour l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public, ce motif fondant uniquement les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 4, 5, 7 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. C à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français.
11. En septième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1. Elle précise que si M. C, de nationalité serbe, bénéficiait des dispositions conventionnelles passées entre le pays dont il est ressortissant et la France portant dispense de visa consulaire, l’intéressé, qui est entré en France en 2019 s’est toutefois maintenu à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette date sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. De même, la décision mentionne que l’intéressé, qui n’a effectué aucune démarche administrative et qui n’a ainsi, pas démontré la volonté de régulariser sa situation, déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. M. C reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes. Cependant l’intéressé, qui ne conteste pas davantage en appel qu’en première instance s’être maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans solliciter de titre de séjour, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 12 de son jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifierait de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle, au sens de l’article L. 612-6 précité, à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, à supposer même que sa présence sur le territoire français ne soit pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, eu égard à sa situation personnelle telle qu’exposée au point 4, à la circonstance qu’il n’établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de la jeune A et quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C.
Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
15. Il ressort des termes de la décision contestée que le requérant a été assigné à résider à une adresse à Bagnolet et qu’il doit se présenter quotidiennement au commissariat des Lilas, commune limitrophe, dans laquelle réside sa compagne. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige n’a pas pour effet ni pour objet de l’empêcher de voir sa compagne et la fille de cette dernière, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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