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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 24MA03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder une pension militaire d’invalidité en qualité de victime civile.
Par une ordonnance n° 2411559 du 12 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… fait appel devant la cour de l’ordonnance du 12 novembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une ordonnance du 24 juin 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours de M. B… dirigé contre la décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. B…, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une pension militaire d’invalidité en qualité de victime civile et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat.
4. Si, aux termes de son mémoire introductif d’instance, M. B… expose qu’il souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle, il a été invité, par un courrier recommandé en date du 26 décembre 2024 et dont il a accusé réception au plus tard le 27 janvier 2025, date du cachet de retour de l’avis de réception, à régulariser sa requête au titre du ministère d’avocat dans le délai d’un mois, au besoin en remplissant et retournant un dossier de demande d’aide juridictionnelle. La demande d’aide juridictionnelle déposée ensuite par le requérant a cependant été rejetée, ainsi que son recours contre cette décision de rejet, sans qu’il ait autrement régularisé sa requête. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 5 novembre 2025
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