Rejet 12 novembre 2024
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25LY00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2024, N° 2406482 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2406482 du 12 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, sous le n° 25LY00618, M. B, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat , au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors que les prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues et que c’est à tort que le premier juge a écarté ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 22 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 27 janvier 1977 à Ouazzane (Maroc), indique être entré en France au cours de l’année 2011 et avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 décembre 2012 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. A la suite de son interpellation, le 17 juin 2024, par les services de gendarmerie dans le cadre d’un contrôle routier, et de la vérification de son droit au séjour, la préfète du Rhône, le lendemain, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 12 novembre 2024 dont il relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée et la greffière de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. En outre, la contestation des motifs du rejet, par le premier juge, des moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement et tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève du bien-fondé et non de la régularité de ce jugement.
4. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés au point 2 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses, signées par la cheffe du bureau de l’éloignement, de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, auraient été prises par une autorité incompétente, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, dès lors que M. B n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait obtenir de plein droit un titre sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de la relation sentimentale qu’il indique entretenir depuis plusieurs années avec une ressortissante française, sans établir ni même alléguer une vie commune entre les intéressés, et de son accueil par plusieurs « communautés Emmaüs » successives depuis le 23 mai 2018. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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