Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25BX02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2025, N° 2501277 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501277 du 21 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A…, représenté par Me Boni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime des 19 avril 2025 et 23 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2025 était recevable dès lors qu’il avait été mis fin à la mesure de rétention qui avait été remplacée par une assignation à résidence, qu’en conséquence le régime juridique applicable avait été modifié et qu’ainsi le tribunal ne pouvait pas retenir le délai de 48 heures pour contester cet arrêté ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et présente des garanties sérieuses de représentation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas distincte de la décision d’éloignement ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle restreint sa liberté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001909 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 11 novembre 1983, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. A la suite de son placement en garde à vue le 17 avril 2025, par un arrêté du 19 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par une décision du 23 avril 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé de prolonger la rétention administrative de M. A…. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime du 19 avril 2025 et du 23 avril 2025.
3. D’une part, aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L.614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. », et selon l’article L. 921-2 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article L. 921-3 du même code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative », et enfin aux termes de l’article L. 921-4 du même code : « si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ».
4. M. A… soutient en appel que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2025 était recevable dès lors qu’il avait été mis fin à la mesure de rétention qui avait été remplacée par une assignation à résidence, que deux régimes juridiques distincts se sont succédés et que, seul, le dernier pouvait être appliqué. Il fait valoir que dans un premier temps, le 19 avril 2025, il a été placé en rétention administrative et que dans ce contexte, l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) pouvait être contestée dans un délai de 48 heures, conformément aux articles L. 614-2, alinéa 2, et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que toutefois, le 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé la prolongation de cette rétention et a ordonné sa remise en liberté que l’autorité préfectorale a alors substitué à la rétention une assignation à résidence, que dès lors, le régime de droit applicable a été modifié par celui de l’article L. 614-2, alinéa 1, combiné avec l’article L. 921-1 du CESEDA, soit un délai de recours de sept jours et un délai de jugement de quinze jours applicables, et qu’en conséquence, le tribunal ne pouvait retenir le délai de quarante-huit heures pour contester cet arrêté.
5. Il ressort de la combinaison des dispositions des articles ci-dessus mentionnés au point 3 que les différents régimes juridiques successifs n’ont d’incidence que sur les délais de jugement devant le tribunal administratif et non sur les délais de recours pour contester la décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté du 19 avril 2025 du préfet de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans a été notifié à M. A… le jour-même à 10 h, par voie administrative, et que par un deuxième arrêté du même jour, notifié à 10 h 35, le préfet de la Charente-Maritime a placé l’intéressé en rétention administrative. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans comportait l’indication des voies et délai de recours et plus précisément l’indication d’un délai de quarante-huit heures pour présenter un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Poitiers. Dès lors, et ainsi que l’a relevé à bon droit, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers, lorsque le 23 avril 2025, M. A… a introduit devant cette juridiction son recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, le délai de quarante-huit heures imparti pour le contester était expiré et ses conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté, étaient irrecevables en raison de leur tardiveté.
6. D’autre part, en reprenant dans des termes similaires, en ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence, ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. A… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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