Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 26BX00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 11 décembre 2025, N° 2301178 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) – URSSAF de la Guyane a refusé de lui communiquer des documents en lien avec la création et le fonctionnement de cet organisme.
Par un jugement n° 2301178 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision implicite contestée et a enjoint à la CGSS-URSSAF de la Guyane de communiquer à M. A… les documents qu’il a sollicité sous astreinte et dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, la CGSS Guyane – Cayenne, représentée par Me Magnaval, conteste ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques (…) ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à la communication de documents administratifs, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la CGSS Guyane – Cayenne.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la CGSS Guyane – Cayenne est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la CGSS Guyane – Cayenne.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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