Annulation 26 septembre 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 1er oct. 2025, n° 24DA02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2400302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571505 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400302 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A…, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Oise lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 26 décembre 2023 dans cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’erreur de fait pour mentionner partiellement ou de manière erronée certains éléments de sa vie personnelle ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 4 de la convention sur les relations personnelles concernant les enfants.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur les relations personnelles concernant les enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 8 août 1974 qui déclare être entré en France en 2003, a ensuite vécu entre le Maroc et la France entre 2008 et 2016. Le 20 mars 2023, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, la préfète de l’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400302 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de sa demande. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande.
En premier lieu, les décisions attaquées comportent notamment la mention des années durant lesquelles M. A… a vécu sur le territoire français, et pour la période comprise entre 2008 et 2016, elles font état de ce qu’il vivait alors au Maroc et s’est rendu à plusieurs reprises en France dans le cadre de visas de court séjour. Elles indiquent également que son épouse est en situation irrégulière en France et que leurs enfants, qui y sont entrés récemment, peuvent poursuivre leur scolarité au Maroc, ou encore qu’il est titulaire d’un emploi en France dans une entreprise dont son frère est le gérant. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’erreur de fait pour ne pas mentionner qu’il résidait la moitié du temps en France entre 2008 et 2106, ce qu’il n’établit au demeurant pas, ni qu’elles sont insuffisamment motivées, la circonstance qu’elles ne fassent pas état de l’insertion de ses enfants par le sport ou de ce qu’il est locataire d’un appartement dans lequel il vit avec sa famille étant sans incidence à cet égard.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisant avant que ne soient prises les décisions contestées.
En troisième lieu, si M. A… réside à tout le moins depuis octobre 2019 de manière continue en France, soit environ quatre ans à la date de la décision attaquée, il s’y trouve avec son épouse, compatriote en situation irrégulière, et leurs enfants nés en 2008 et 2012 qui ont également la nationalité marocaine et dont il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A… est titulaire depuis le 20 juin 2017 d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, devenu un contrat à temps plein le 1er septembre 2018, en qualité d’employé polyvalent dans le secteur du bâtiment, qui lui procure toutefois des revenus très irréguliers. Le requérant ne justifie par ailleurs pas d’attaches particulières en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003, cette convention ayant pour objet, aux termes de son article 3, de faire adopter par les Etats parties les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire assurer le droit de l’enfant et de ses parents d’entretenir des relations « par les autorités judiciaires, lorsqu’elles prononcent, modifient, suspendent ou révoquent des décisions relatives aux relations personnelles », ni des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etat membres, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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