Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25MA01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405222 du 17 juin 2025, le tribunal administratif Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Bonacorsi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause de réinstruire sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait opposer ces dispositions ni l’obtention d’un visa long séjour préalablement à sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, de nationalité vénézuélienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 31 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… déclare être entré en France le 19 juin 2019 avec sa mère et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, sans toutefois l’établir. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dénué de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a du reste vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. S’il a signé un contrat à durée indéterminée en 2023, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il est hébergé à titre gratuit, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser une particulière insertion sociale dans la société française. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. D’une part, si le préfet des Alpes-Maritimes a effectivement relevé que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un visa long séjour depuis son pays d’origine, il n’a pas rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour ce seul motif mais après avoir apprécié l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis par l’intéressé tant sur sa vie privée et familiale que sur son insertion professionnelle. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur de droit en opposant à l’intéressé des conditions non requises.
6. D’autre part, eu égard à la situation de M. A… B…, telle qu’elle a été exposée au point 3, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. D’une part, il résulte de tout ce qui a été mentionné précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire prise sur son fondement n’est pas privée de base légale.
8. D’autre part, le préfet pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tirant ainsi les conséquences du refus de séjour opposé au requérant.
9. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 3 s’agissant du refus d’admission au séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la SELARL Bonacorsi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026
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