Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2 avr. 2025, n° 25PA01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01101 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024, N° 2414198 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2414198 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B, représenté par Me Launois, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414198 du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et dans sa durée.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant roumain né le 23 novembre 1985, est entré sur le territoire français le 15 mai 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er juin 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu lors de son audition du 1er juin 2024 préalablement à la mesure d’éloignement envisagée à son encontre. En outre, il ne fait état d’aucun élément, autre que ceux pris en compte par l’autorité préfectorale sur la base de ses déclarations pour l’édiction de cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n’aurait pas préalablement procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
6. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. D’une part, M. B soutient qu’il était présent en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, étant entré en dernier lieu en France le 15 mai 2024. Il ressort toutefois des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police qu’il est entré en France en 2010, ce qui est notamment attesté par les divers signalements dont il a fait l’objet en novembre 2011 et en mars 2024, et qu’il a effectué depuis lors des « aller-retour » en Roumanie. Ainsi, le requérant était bien présent en France depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été signalé par les services de police le 1er juin 2024 pour des faits de vol en réunion et qu’il avait fait l’objet d’autres signalements le 3 novembre 2011 pour des faits de recel d’abus de confiance et le 8 mars 2024 pour conduite d’un véhicule sans assurance. En tout état de cause, et quand bien même ces faits ne suffiraient pas à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il est constant que le requérant ne justifie pas d’une activité professionnelle ni de ressources suffisantes l’autorisant à séjourner pour une durée supérieure à trois mois en France, en application des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il y a urgence à éloigner M. B du territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne pourra qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision/ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel () ».
13. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, le comportement du requérant caractérise l’urgence à ce qu’il quitte le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision contestée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
15. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne pourra qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne pourra qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
18. D’une part, la décision contestée vise les articles L. 251-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public et que l’intéressé constitue une charge déraisonnable pour l’Etat français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. D’autre part, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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