Rejet 3 octobre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2025, N° 2509221 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2509221 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Karamba, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2509221 du 3 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 8 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante congolaise née le 25 mars 1980, est entrée en France le 5 août 2023 selon ses déclarations afin d’y solliciter la qualité de réfugiée. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024 et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 23 septembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… a fait appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 8 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions de la requête :
4. Mme B… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 542-4, R. 611-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4, 7, 9, 14 et 16 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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