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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24DA02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02552 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 octobre 2024, N° 2402073 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la même date, d’effacer sa fiche FPR, le tout sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2402073 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Souty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de dix jours à compter de cette décision, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de supprimer son signalement au fichier des personnes recherchées, le tout sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes ou 1 400 euros toutes taxes comprises, au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle, ainsi que de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes ou 1 400 euros toutes taxes comprises à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant un pays de retour sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 3 mars 2003, déclare être entré en France en avril 2019 à l’âge de seize ans. Il relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
3. L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en avril 2019 à l’âge de seize ans et il a été été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2021 qu’il n’a pas exécutée. M. B met en avant l’ancienneté de sa présence en France et son intégration sociale et professionnelle par sa formation en CAP « Cuisine » qui lui a permis de signer un contrat en alternance alors que la direction de l’entreprise d’accueil témoigne de sa satisfaction. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive cette formation dans son pays d’origine. Célibataire et sans charge de famille, l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches au Mali, où résident sa mère, ses frères et sa sœur. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas avoir tissé des relations amicales ou sociales d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Il ne ressort pas pièces du dossier, comme précédemment indiqué, que la situation de M. B réponde à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’obtention d’un diplôme de cuisinier, métier en tension dans la région de Normandie sur le fondement de l’arrêté du 1er avril 2021, ne saurait justifier de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Par ailleurs, il ne réside pas en France depuis plus de dix ans. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité, à le supposer effectivement invoqué, doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par la suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Souty.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA0255
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